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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOVAPROM FINANCES, S.A.S. NEOTRAVAUX |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL P.L.M. C AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02608 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JQVI
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [X] [C]
né le 13 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant, et par Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Mme [F] [R] épouse [C]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant, et par Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. NOVAPROM FINANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°480 233 246
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.A.S. NEOTRAVAUX
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 450 134 242 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
En leur qualité d’associés de la SNC LES TERRASSES DE SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 2 octobre 2015, dressé en l’étude de Maître [P] [I], Notaire à [Localité 4], Mme [J] a acquis de M. et Mme [C] une villa à usage d’habitation située sur la Commune de [Localité 11] pour un prix de 527.500 euros.
Cependant, suite à son acquisition, Mme [J] s’est plainte de l’apparition de désordres, consistant selon elle dans un affaissement du plancher du rez-de-chaussée et des fissurations à l’intérieur et à l’extérieur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2016, elle a déclaré ce sinistre à la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur décennal de M. [W] (constructeur gros œuvre).
La compagnie Axa a alors mandaté le cabinet Saretec en qualité d’expert amiable et le rapport d’expertise amiable a été déposé le 27 octobre 2016.
Par courrier du 15 mars 2017, la compagnie Axa a notifié à Mme [J] une absence de prise en charge du sinistre.
Mme [J] a alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire, mesure ordonnée par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2017.
Par une ordonnance de référé du 28 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SNC les terrasses de [Localité 9], lotisseur aménageur, à la demande des époux [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 juin 2021.
Par ordonnance du 3 mars 2022, Mme [J] a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. et Mme [C], M. [W], la SA Axa France iard et Maître [P] [I] pour une audience fixée au 11 avril 2022.
Par acte du 8 mars 2022, Mme [J] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
rejeté la demande de renvoi à la mise en état des époux [C] aux fins de mise en cause du lotisseur, la SCN les terrasses de [Localité 9], condamné in solidum M. et Mme [C], M. [W] et Maître [I] à payer à Mme [J] la somme de 356.167,60 euros au titre de la réparation du désordre, dit que Maître [I] ne pourra être tenu in solidum que pour 80 % de la somme au titre de la perte de chance, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage s’effectue de la manière suivante : 75 % pour les époux [C] et 25 % pour M. [W].
***
Par acte du 8 juin 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Novaprom finances et la SAS Neotravaux devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 du code civil, 1231-1 du code civil et L. 221-1 du code de commerce, aux fins de :
écarter leur responsabilité, le sinistre étant survenu par une cause extérieure liée aux carences de la SNC les [Adresse 10] de [Localité 9] ; condamner M. [W] et la compagnie Axa à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, condamner Maître [P] [I] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, condamner les associés de la SDNC [Adresse 6], soit les société Novaprom Finances et Neotravaux, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, rejeter les demandes de Mme [J] comme étant injustifiées dans leur principe et leur quantum, exclure l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la SAS Neotravaux a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [C], en tout état de cause, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SARL Novaprom Finances demande au juge de la mise en état de :
juger la nullité de l’acte introductif d’instance, juger l’absence de déclaration de créance déposée envers la SNC ne permettant pas de fonder le droit d’argir des époux [C], condamner les époux [C] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de nullité de l’assignation, rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Neotravaux, condamner la société Neotravaux à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit. L’article 114 du même code impose à celui qui se prévaut de cette nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’instance, l’assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit puisque sa lecture permet de comprendre que l’appel en cause procède d’une instance principale dans laquelle la responsabilité des époux [C] est recherchée sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil. M. et Mme [C] exposent que l’assignation vise à ce que les associés du lotisseur, qu’ils estiment responsable, soient condamnés à supporter les conséquences de ses fautes. Les époux [C] indiquent qu’ils agissent sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de commerce selon lequel les associés d’une SNC sont solidairement responsables du passif de celle-ci. Enfin, ils exposent en page 12 de l’assignation que le lotisseur « doit la garantie du sol » aux termes de l’acte de vente ; ils lui reprochent de ne pas avoir fait compacter la partie du sol en remblais et relèvent que les défauts d’exécution de l’enrochement provoquent une fuite des terres ; qu’enfin, ce lotisseur leur a indiqué qu’ils pouvaient construire à l’endroit à laquelle la maison a été implantée.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
L’article L. 221-20 du code de commerce dispose : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
Aux termes de l’article R. 221-10 alinéa 1er du code de commerce, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
En application de ces textes, les associés en nom collectif ne sont pas codébiteurs de la société et leur obligation n’a qu’un caractère subsidiaire, la société devant être mise en demeure avant eux. Il s’ensuit que le créancier est irrecevable à agir contre un associé s’il ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure préalable et vaine de la société. Ce principe connaît une exception lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société que la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En l’espèce, il est constant que les époux [C] n’ont pas mis en demeure la SNC les terrasses de [Localité 9] et n’ont pas déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 18 novembre 2020, soit avant le dépôt par l’expert de son rapport définitif (4 juin 2021) de sorte que les époux [C] étaient dans l’impossibilité de mettre en demeure ou de déclarer une quelconque créance à l’encontre de la SNC [Adresse 6]. La preuve de l’inanité du patrimoine social, condition de recevabilité de l’action à l’encontre des associés d’une SNC, procède cependant du jugement clôturant la liquidation judiciaire. Ainsi, la condition relative à la subsidiarité de l’action engagée à l’encontre des associés est donc remplie.
En outre, la condition tenant à l’existence d’une dette qui aurait pu reposer sur la SNC est relative au bien fondé de l’action des époux [C] et non à sa recevabilité.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il est incontestable que les époux [C] sont susceptibles de retirer un avantage de la condamnation éventuelle des associés de la SNC de sorte que leur action est recevable.
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS Neotravaux succombe et sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Rejetons les fins de non-recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Neotravaux aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 08h30 pour conclusions au fond en des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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