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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/04799 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOZC
N° de MINUTE : 25/00422
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0474 substitué par Maître [M]
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Alors qu’il conduisait sa trottinette électrique sur le trajet du retour de son travail, Monsieur [H] [S] a été victime le 27 mai 2020 d’un accident de la circulation, sur la route départementale 190 entre les villes de [Localité 18] et de [Localité 21], impliquant un camion de la marque Renault immatriculé [Immatriculation 15] tractant une remorque immatriculée [Immatriculation 14] conduit par Monsieur [A] [C] et assuré auprès de la société MMA IARD.
M. [H] [S] a été admis dans le service anesthésie-réanimation de l’hôpital européen Georges Pompidou à [Localité 17]. A son arrivée, il a présenté:
— une fracture ouverte 1/3 distale de jambe Cauchoix II G
— un fracas ouvert du pied gauche avec dislocation de l’avant-pied,
— une dévascularisation distale (orteils froids, insensibles, ischémiques)
avec un ITT à prévoir de 45 jours.
Le 2 juin 2020, Monsieur [H] [S] a subi une amputation transtibiale gauche.
Un procès-verbal a été dressé le jour de l’accident par les fonctionnaires de police. Par ailleurs, la société MMA IARD a fait diligenter une enquête et Monsieur [V] [E], agent privé de recherches, a rédigé un rapport d’enquête le 14 juin 2023, complété par un rapport complémentaire en date du 5 août 2023.
Le 12 octobre 2022, Monsieur [H] [S] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la mise en place d’une procédure d’indemnisation au titre de la loi Badinter, sans recevoir de réponse.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 20 mars 2023, Monsieur [H] [S] a fait assigner la société MMA IARD, Monsieur [A] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie (la “CPAM”) des Yvelines en responsabilité et en désignation d’expert.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] [S] demande au tribunal de:
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et en conséquence, condamner solidairement la société MMA IARD et Monsieur [P] [A] à indemniser l’intégralité de ses dommages ;
— désigner tel expert-judiciaire avec mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin – conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou partiel, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser : Si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— Si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire avec précision les gestes, mouvements et actes rendu difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Si un barème a été utilisé, précisé lequel ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle : dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile est ou a été indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,…) ;
— Émettre un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la personne de poursuivre l’exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et son amélioration ;
— Donné un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, ainsi que sur l’existence éventuelle d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire ;
— Dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif déposer un pré- rapport ;
— Dire qu’il prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre semaines au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
— Dire que si le blessé n’est pas consolidé à la date de la première expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire.
— condamner solidairement la société MMA IARD et Monsieur [P] [A] à lui verser à une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner solidairement la société MMA IARD et Monsieur [P] [A] au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
Monsieur [H] [S] soutient qu’il n’a pas commis de faute de nature à réduire ou exclure l’indemnisation de ses préjudices. Il se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour rappeler qu’il appartient à l’assureur de rapporter l’existence de son éventuelle faute pouvant limiter ou exclure son indemnisation. Il rappelle les circonstances de l’accident à savoir qu’il ne pouvait pas emprunter la piste cyclable longeant la route départementale en raison de son mauvais état la rendant impraticable. Il affirme également que les lampadaires d’éclairage de la route n’étaient pas en fonctionnement, que sa trottinette était équipée de feux de signalisation, qu’il circulait à une vitesse inférieure à 25 km/h, et que le conducteur du camion situé derrière lui a tenté de le doubler en vain en raison de la présence d’un terre-plein central et a percuté la victime avec l’essieu arrière de son véhicule.
Dans ses conclusions en réponse n°3, la société MMA IARD et Monsieur [A] [P] demandent au tribunal de:
— juger à titre principal que Monsieur [H] [S] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation pour le préjudice subi lors de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2020, et en conséquence, le débouter de sa demande d’expertise médicale, et d’indemnité provisionnelle ;
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, limiter le droit à indemnisation de ¾ de Monsieur [H] [S] en raison des fautes commises ;
— donner acte des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
— allouer à Monsieur [H] [S] une indemnité provisionnelle de 5000 euros après application de la limitation du droit à indemnisation.
— réduire la demande de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD et Monsieur [A] [P] soutiennent que Monsieur [H] [S] a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Ils affirment que Monsieur [P] a vu au dernier moment la victime, qui n’avait ni de gilet réflechissant ni de feu sur la trottinette, et que la manoeuvre de doublement était une manoeuvre d’évitement, Monsieur [P] ne pouvant ensuite que se rabattre du fait de la présence du terre-plein central.
Ils rappellent qu’hors agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel (“EPDM”) doivent obligatoirement porter un casque attaché, un gilet réfléchissant ou un équipement rétro-réfléchissant, un dispositif d’éclairage complémentaire, et circuler de jour comme de nuit avec les feux de position allumés. De plus, ils ajoutent que ces conducteurs d’EPDM doivent impérativement rouler sur les voies vertes et les pistes cyclables s’ils circulent hors agglomération sauf dérogation d’une autorité ayant pouvoir de police et qu’en ne respectant pas ces règles, la victime a eu un comportement inapproprié et dangereux.
Ils ajoutent que la faute de la victime doit s’apprécier indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, et que le lien de causalité s’apprécie entre la faute commise et le dommage et non entre la faute et l’accident.
Enfin ils précisent que la mairie a confirmé qu’il existait bien un panneau de signalisation indiquant l’obligation d’emprunter la piste cyclable et que le service territorial du département a confirmé qu’aucune autorisation de circulation des EPDM sur la route départementale 190 n’existait et qu’il n’y avait pas eu de travaux de réfection des pistes cyclables depuis l’accident, ce qui signifie que la piste cyclable était pratiquable en l’absence de travaux réalisés.
Ils ajoutent que le constat d’huissier a été réalisé au mois de janvier 2022 dans un contexte météorologique différent du moment de l’accident en mai 2020, et que par ailleurs, les défauts révélés ne figurent pas dans le rapport d’enquête réalisé en juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, les plaidoiries étant fixées au 11 juin 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de la responsabilité
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, l’accident litigieux a fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 27 mai 2020 par Monsieur [J] [Y], agent de police judiciaire. Il y est noté que l’accident s’est produit à 01h15 sur la route départementale 190 dans le sens [Localité 19], entre les lampadaires P50 et P49 qui n’étaient pas en fonctionnement, sachant qu’il faisait nuit noire.
Le procès-verbal précise également que le temps était doux et la route sèche, et qu’il existe une piste cyclable sécurisée et distincte de la chaussée par un terre-plein. Les agents ont également constaté une trace de freinage de 9 mètres menant à la victime qui était consciente, avec le pied sectionné, et qui était prise en charge par le médecin du Samu assisté des sapeurs-pompiers. Ils ont aussi constaté une trace de sang d’un diamètre d’une cinquantaine de centimètres sur le bitume à l’emplacement du point de choc, ainsi que divers éléments d’une trottinette complètement détruite. La police ajoute que le conducteur du camion a déclaré qu’il circulait sur cette route quand il a vu la silhouette de la victime se dessiner devant lui. Il a compris au dernier moment qu’il s’agissait d’un homme monté sur une trottinette avant de freiner énergiquement puis de le percuter. Le test de dépistage de l’imprégnation alcoolique est négatif.
Dans leurs conclusions, les défendeurs font état d’une manoeuvre de doublement devant s’analyser en réalité en une manoeuvre d’évitement, avec un rabattement de Monsieur [P] par la suite du fait de la présence du terre-plein central.Dans un autre procès-verbal du 30 juin 2020, Monsieur [H] [S] affirme qu’il a vu un camion arriver dans son dos, qu’il a remarqué qu’il ralentissait, puis que le camion s’est positionné à sa hauteur, pour le dépasser sur le côté gauche, en vain du fait de la présence d’un terre-plein central. Il précise que la roue arrière du camion a écrasé son pied gauche ce qui a provoqué sa chute.
Sur ce, le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] [S] circulait en trotinette, sur la chaussée, hors agglomération, ce qui lui était interdit en raison de la présence d’une piste cyclable, dont la réalité est avérée, tant en raison des photos prises par l’huissier diligenté par Monsieur [H] [S], qu’en raison de l’enquête privée réalisée à la demande de la partie défenderesse et de l’attestation délivrée par la Direction des mobilités du service territorial urbain du 78. En contrepoint de cette interdiction de circuler sur la chaussée hors agglomération, qui plus est de nuit, Monsieur [H] [S] verse aux débats un constat d’huissier faisant état du mauvais état de la piste cyclable : “je constate en effet de multiples faïençages de ce revêtement, manifestement occasionnés par les racines des arbes plantés le long de ce chemin (…) Le faïençage de l’enrobé est accompagné par endroits, de soulèvements et de gondolements de celui-ci. Des feuilles mortes et des morceaux de branches mortes jonchent le sol par endroits (…) Par endroits, des “nids de poule” accompagnés de reprise d’enrobés sont visibles (…) A une trentaine de mètre environ de cette reprise, je constate d’importants soulèvements de l’enrobé manifestement occasionnés par les racines des arbres voisins. Au-delà de cette dernière zone, j’observe des fissurations transversales de l’enrobé sur une bande d’une vingtaine de mètres environ”. Si les défendeurs versent aux débats les résultats d’une enquête confiée à un agent privé de recherche, résultats aux termes desquels la voie cyclable serait en bon état, force est de constater que la force probante du procès-verbal dressé par cet agent privé n’égale pas celle d’un huissier, devenu commissaire de justice. Le tribunal estime que ces défauts affectant la surface de la piste cyclable sont établis et qu’ils justifient partiellement la décision prise par Monsieur [H] [S] de se déporter sur le voie de circulation, puisque les risques d’accident sur une trotinette sont très importants lorsque le sol est inégal, du fait de la petitesse des roues, et que le fait de souhaiter éviter d’y circuler peut alors s’expliquer, surtout s’il fait nuit noire et qu’il est donc d’autant plus difficile de repérer les inégalités de terrain. Ce fait justificatif n’est cependant pas de nature à totalement exclure toute influence de la faute de Monsieur [H] [S] sur la survenue de ses dommages puisque le risque d’accident était bien moins important en restant sur une voie cyclable dégradée qu’en circulant sur une chaussée ouverte à la circulation. Le tribunal retient, en conséquence, que la faute de Monsieur [H] [S] ayant consisté à préférer circuler sur une chaussée dont l’accès lui était interdit plutôt que de risquer de chuter sur une piste cyclable en mauvais état et de nuit doit conduire à diminuer son droit à indemnisation de 40 %, le conducteur du camion, Monsieur [P], et son assureur devant donc répondre in solidum de 60 % de ses préjudices.
S’agissant en effet des autres reproches adressés à Monsieur [H] [S] par les défendeurs, à savoir l’absence de dispositif rétro-réfléchissant et de dispositif d’éclairage de la trotinette, le tribunal constate qu’ils sont simplement allégués et ne sont donc établis par aucune preuve.
Sur la demande de provision
Monsieur [H] [S] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages. La société MMA IARD et Monsieur [A] [P] acceptent de régler une offre provisionnelle de 20 000 euros dans le cas où il aurait été fait droit à leur demande subsidiaire visant à limiter le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S].
Pour justifier cette demande, ce dernier explique qu’il n’a perçu aucune provision sur l’indemnisation de son dommage qui devrait être important en raison de l’amputation de son pied gauche. Il rappelle qu’il perçoit une rente accident du travail d’un montant mensuel de 1 252,62 euros. Il précise qu’il a subi deux interventions chirurgicales, qu’il est resté hospitalisé trois mois et demi, en arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2021 sachant qu’il exploitait un restaurant, et que la société a été liquidée devant l’impossibilité de continuer son activité.
Les provisions ne peuvent être accordées que dans le cas d’une obligation non sérieusement contestable.
Dans le cas d’espèce, le principe de la responsabilité partielle a été définitivement tranché.
Le tribunal estime que la somme de 20 000 euros peut lui être allouée à titre provisionnel.
S’agissant des frais de consignation, et compte tenu de la décision que vient de rendre le tribunal concernant la question de la responsabilité, c’est la société MMA IARD qui aura la charge de verser la consignation de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines.
Le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cette procédure est réservé dans l’attente de l’expertise et de la future décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S] est diminué d’une valeur de 40 % et que la société MMA IARD et Monsieur [A] [P] devront in solidum intégralement l’indemniser de 60 % de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation subi le 27 mai 2020;
— CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et Monsieur [A] [P] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
— ORDONNE une expertise médicale ;
— COMMET pour y procéder :
Le Docteur [X] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 22]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société MMA IARD, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 17 novembre 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 20] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cette procédure est réservé dans l’attente de l’expertise et de la future décision au fond,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,
— JUGE que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Yvelines;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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