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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 8 août 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2EX
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GRELINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. OLGUN INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 08 Août 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. S.A.S. est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle est détenue à 30 % par la S.A.S. Greline et à 70 % par la S.C.I. Olgun Investissement.
Le gérant de la S.C.I. SAS est M. [C] [W], lequel est président de la S.A.S. Greline.
Par courrier daté du 20 juin 2025, la société Olgun Investissement a demandé à M. [W] de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant actuel et de nomination d’un nouveau.
Par courrier daté du 19 juillet 2025, la société Olgun Investissement a convoqué M. [W] en sa qualité de gérant à une assemblée générale extraordinaire le 11 août 2025 à 14h30 au [Adresse 3] aux mêmes fins.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a, sur requête du même jour, autorisé la S.C.I. S.A.S. et la S.A.S. Greline à faire assigner la S.A.S. Olgun Investissement au visa de l’article 485 du code de procédure civile et de l’urgence, aux fins de suspension des effets de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire.
Par acte délivré le 1er août 2025, la S.C.I. S.A.S. et la S.A.S. Greline ont fait assigner la S.A.S. Olgun Investissement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de :
Suspendre les effets de la convocation à l’assemblée générale de la S.C.I. S.A.S. illicitement convoquée pour le 11 août 2025 ;Subsidiairement,
Suspendre les effets de l’assemblée générale qui pourrait en résulter ;Condamner la société Olgun Investissement au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 août 2025.
Les sociétés S.A.S. et Greline, représentées, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société Olgun Investissement, représentée, demande de :
Constater sa renonciation à la convocation à une assemblée générale extraordinaire du 11 août 2025 ;Débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des effets de la convocation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En application de cet article, la société Olgun Investissement, associée de la S.C.I. S.A.S., ne pouvait convoquer elle-même une assemblée générale et devait, dans le silence du gérant, saisir le président du tribunal judiciaire.
La convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2025 est donc irrégulière.
La société Olgun Investissement reconnaît l’irrégularité de la convocation et y renonce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause et de constater la renonciation de la société Olgun Investissement à la convocation.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner la société Olgun Investissement aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Suspend les effets de la convocation à l’assemblée générale de la S.C.I. S.AS. pour le 11 août 2025 ;
Constate la renonciation de la S.A.S. Olgun Investissement à se prévaloir de la convocation à une assemblée générale extraordinaire le 11 août 2025 ;
Condamne la S.A.S. Olgun Investissement à payer à la S.C.I. S.A.S. et à la S.A.S. Greline la somme totale de 1 200 euros ;
La Condamne aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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