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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01064 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCJ
MINUTE N° 25/1079 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [S], domicilié : chez Mme [B] [S], [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 septembre 2023, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] ayant confirmé le refus d’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie prescrit pour la période du 16 juillet au 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de la caisse pour nouvelle étude du dossier.
Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [S] n’a pas comparu. Par courriel du 15 mai 2025, sa fille, Madame [H] [S], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [S], a indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur [S], demandeur à l’instance, représenté par Madame [H] [S] sa curatrice, se désiste de sa demande.
La caisse a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [S], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate que Monsieur [J] [S] se désiste de son instance ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [J] [S], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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