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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Comité d'établissement SIP PARIS 11E, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00709 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7A
N° MINUTE :
25/00136
DEMANDEURS :
[X] [I]
[G] [P]
DEFENDEURS :
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
13 B AVENUE DE LA MOTTE PICQUET
75007 PARIS
comparant en personne
Madame [G] [P]
13 B AVENUE DE LA MOTTE PICQUET
75007 PARIS
représentée par Monsieur [X] [I], son époux
DÉFENDERESSES
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2024, M. [X] [I] et Mme [G] [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 juillet 2024.
Le 29 août 2024, la commission a notifié l’état détaillé de leurs dettes à M. [X] [I] et Mme [G] [P], qui l’ont contesté par courrier daté du 11 septembre 2024, en sollicitant la vérification des créances suivantes :
— la créance référencée « IR 2022 » détenue par le SIP PARIS 11E ;
— la créance référencée 37490965039100 détenue par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;
— la créance référencée 60135061275 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Par courrier du 27 septembre 2024 reçu au greffe le 5 novembre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de ces trois créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 27 janvier 2025.
Au cours de celle-ci, M. [X] [I] et Mme [G] [P], le premier comparant en personne et la seconde étant représentée par son époux muni d’un pouvoir, demandent au juge de :
— écarter du passif de la présente procédure la créance référencée « IR 2022 » détenue par le SIP PARIS 11E, au motif que celle-ci a été soldée par la saisie effectuée sur la pension de retraite du débiteur ;
— écarter du passif de la présente procédure la créance référencée 37490965039100 détenue par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE au motif que celle-ci également a été soldée par la saisie effectuée sur la pension de retraite du débiteur ;
— fixer à la somme de 1166,62 euros le montant de la créance référencée 60135061275 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, conformément aux indications de ce créancier disponibles sur leur compte.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu ; ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [X] [I] et Mme [G] [P] n’est pas lisible sur la copie transmise par la commission, de sorte qu’il n’est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de leur recours. Le secrétariat de la commission indiquant néanmoins avoir reçu ce recours le 18 septembre 2024, celui-ci sera déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la créance référencée « IR 2022 » détenue par le SIP PARIS 11E et de la créance référencée 37490965039100 détenue par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, les créanciers n’ont pas comparu dans la présente instance, et ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Ils échouent donc à rapporter la preuve de leur créance, contestée chacune en son principe, ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
M. [X] [I] et Mme [G] [P] contestent de leur côté être redevables de quelque somme que ce soit à l’égard de ces deux créanciers, et justifient de l’existence de la saisie des rémunérations qu’ils invoquent – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de leur argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée « IR 2022 » détenue par le SIP PARIS 11E et la créance référencée 37490965039100 détenue par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE du passif de la présente procédure.
S’agissant en second lieu de la créance référencée 60135061275 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, il sera relevé qu’à nouveau celle-ci n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De leur côté, M. [X] [I] et Mme [G] [P] reconnaissent être débiteurs à son égard à ce titre à hauteur de 1166,62 euros.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de leur argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 60135061275 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [X] [I] et Mme [G] [P] à la somme de 1166,62 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [X] [I] et Mme [G] [P] ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure :
— la créance référencée « IR 2022 » détenue par le SIP PARIS 11E ;
— la créance référencée 37490965039100 détenue par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 60135061275 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [X] [I] et Mme [G] [P] à la somme de 1166,62 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [I] et Mme [G] [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [X] [I] et Mme [G] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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