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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/56249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ELOGIE SIEMP c/ La société TATA COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASF2
N° : 10
Assignation du :
04 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La société TATA COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 novembre 2016, la société ELOGIE-SIEMP, anciennement dénommée ELOGIE, a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [F] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 8.967,17 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Suivant acte du 17 septembre 2019, Monsieur [Z] [F] a cédé son droit au bail à la société en formation MG COIFFURE, avec l’autorisation du bailleur.
Par un autre acte du 17 mai 2024, la société MG COIFFURE a cédé son droit au bail à la société TATA COMPANY.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 21 mai 2025, à la société TATA COMPANY, pour une somme en principal de 9.597,12 euros, au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2025.
Par acte du 4 septembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société TATA COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de TATA COMPANY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société TATA COMPANY à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 12.508,10 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société TATA COMPANY au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société TATA COMPANY au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de procédure.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 15.613,98 euros, et s’est déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire, sous la forme d’un échéancier de 24 mois que le locataire devra payer tous les 10 du mois.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société TATA COMPANY n’a pas constitué avocat. Le gérant de la société s’est néanmoins présenté en personne à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 21 mai 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société TATA COMPANY tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de le signifier à personne, malgré la présence du nom du commerce sur l’enseigne.
Le bail comporte en son article 17 une clause résolutoire qui stipule en substance qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, y compris les compléments de loyers échus et impayés après fixation amiable ou judiciaire du prix en révision ou en renouvellement, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 21 mai 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société ELOGIE-SIEMP n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 9.597,12 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 15 mai 2025.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juin 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 15.613,98 euros, arrêtée au 19 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société TATA COMPANY au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas particulier, la société ELOGIE-SIEMP se déclare favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi à la société TATA COMPANY de délais de paiement à hauteur de 24 mois, suite à des discussions engagées avec la société locataire, dont le gérant s’est présenté à l’audience.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société TATA COMPANY pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société TATA COMPANY sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TATA COMPANY, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société TATA COMPANY ne permet d’écarter la demande de la société ELOGIE-SIEMP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TATA COMPANY à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 15.613,98 euros au titre de l’arriéré locatif au 19 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons que la société TATA COMPANY pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société TATA COMPANY de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société TATA COMPANY et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 2], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société TATA COMPANY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société TATA COMPANY à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250 euros (mille deux-cent-cinquante euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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