Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00531
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7L5
Affaire : [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 3]
Représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B],
demeurant Chez Mme [B] [T] – [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, reçu le 2 novembre 2023, Monsieur [P] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 par l'[6] ([8]) [4], venant aux droits de la [2], relative à des cotisations et majorations afférentes à l’année 2022 pour un montant de 2.084 €, outre 119,60 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’URSSAF [4] sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2.084 € au titre des cotisations et 119,60 € au titre des majorations de retard. Elle sollicite que Monsieur [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que Monsieur [B] demeure redevable de ses cotisations provisionnelles au titre de l’année 2022 appelées dans la contrainte du 4 septembre 2023 en ce qu’il exerçe une activité libérale depuis le 1er janvier 2022.
Monsieur [B] n’a pas comparu à l’audience du 9 décembre 2024. Il avait néanmoins comparu à l’audience du 24 juin 2024 après qu’une citation lui ait été délivrée (assignation du 12 avril 2024).
Dans son courrier du 24 octobre 2023 saisissant la juridiction, il indiquait ne pas être redevable de cotisations envers l’URSSAF pour l’année 2022 et produisait un courrier adressé par l’URSSAF le 17 juin 2023 indiquant que le montant de la régularisation de ses cotisations retraite au titre de l’année 2022 s’élève à 0 € et que le compte est soldé compte tenu de ses précédents versements.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations (…) ».
En l’espèce, Monsieur [B] exerce une activité libérale depuis le 1er janvier 2022 et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Le courrier du 24 octobre 2023 dont se prévaut Monsieur [B] porte sur la régularisation 2022, soit sur la différence entre les cotisations provisionnelles appelées en 2022 calculées sur la base des revenus 2021, et les cotisations définitives 2022 calculées sur la base du revenu réel 2022. Ce courrier indique donc que Monsieur [B] a bénéficié d’une régularisation négative au titre du régime de retraite de base et de la retraite complémentaire pour 2022 dans la mesure où la cotisation avait d’abord été calculée sur la base du forfait 1ère année pour ensuite être calculée sur les revenus de l’année 2022.
Dès lors, contrairement à l’interprétation faite par Monsieur [B], ce courrier n’indique pas qu’il ne serait redevable d’aucune cotisation au titre de l’année 2022, de sorte que s’il n’est effectivement redevable d’aucune régularisation au titre de ses cotisations définitives, il reste cependant redevable de ses cotisations pour l’année 2022 appelées dans la contrainte du 4 septembre 2023, puisqu’il ne justifie d’aucun règlement au titre de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire ou du régime invalidité-décès.
L’URSSAF est donc fondée à solliciter la validation de sa contrainte émise le 4 septembre 2023.
En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 2.084 € au titre des cotisations et 119,60 € au titre des majorations.
Monsieur [B] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux frais de citation (assignation du 12 avril 2024).
Il apparaît équitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l'[7] venant aux droits de la [2] pour un montant de 2.084 € au titre des cotisations et 119,60 € au titre des majorations de retard au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à l'[7] venant aux droits de la [2] une somme de 2.084 € au titre des cotisations et 119,60 € au titre des majorations ;
DÉBOUTE l'[7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi que les frais de citation (assignation du 12 avril 2024) ;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profession ·
- Notaire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Référé rétractation ·
- Heure à heure ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Preneur ·
- Provision
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense de santé ·
- Partie civile ·
- Frais de santé ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Révocation ·
- Sociétés coopératives ·
- Clôture ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Grève
- Créance ·
- Vérification ·
- Cartes ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Laine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.