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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02173 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6NX
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 9H00
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – [S] [U] (LRAR)
Copie boîte archives
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[S] [U]
ès qualités d’héritier de feue [T] [J] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 5] (Israël) selon acte coutumier de succession et accord en date du 12 mars 2024
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
comparant à l’audience du 7 avril 2025 mais non concluant
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 prorogé au 28 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT avant dire droit réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Vu les prêts à la consommation accordés par la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) à [T] [J] épouse [U] les 03 novembre 2020 et 19 août 2021,
Vu le décès de [T] [J] le [Date décès 3] 2023, et l’acte coutumier de succession du 12 mars 2024 désignant [S] [U] comme héritier s’agissant notamment des crédits CASDEN en cours,
Vu la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 02 octobre 2024 par la CASDEN, et la signification à personne à [S] [U] le 21 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 13 février 2025,
Vu l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, en présence du défendeur qui n’a toutefois pas comparu régulièrement à la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi applicable aux termes de l’article 8 du contrat de crédit,
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de recevoir les observations des parties sur le respect des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation hexagonal dans leur version alors applicable (et anciennement L.311-8 et R.311-5), notamment en ce que “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”, lequel n’apparaît qu’en page 8 des documents contractuels. Il est rappelé que la sanction de ces dispositions relève de la déchéance du droit aux intérêts.
Afin de permettre aux parties d’apporter toute observation, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Une injonction sera ordonnée, la question portant sur un point de droit très précis.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 13 NOVEMBRE 2025 à 09h00,
ENJOINT aux parties de conclure par des écritures récapitulatives au plus tard quinze jours avant l’audience, à défaut de quoi la clôture pourra être à nouveau prononcée en l’état,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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