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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/52718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBE
N° : 1
Assignation du :
11 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Maître [G] [K], administrateur judiciaire, représentant la S.E.L.A.R.L. BPV
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PAUL YANN CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
La société PAUL YANN CONSTRUCTION est une société à responsabilité limitée dont l’objet est la « Réhabilitation – Rénovation habitats – Tout ce qui concerne le bâtiment – Travaux publics ».
L’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est, depuis une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023, administré par Maître [G] [K], administrateur provisoire, dont la mission a été prolongée par une autre ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024.
Exposant que dans l’exercice de sa mission, l’administrateur provisoire a découvert que l’ancien syndic de l’immeuble a effectué un virement de 9.000 euros à la société PAUL YANN CONSTRUCTION le 25 novembre 2022 à titre d’acompte pour la réalisation de travaux dans la copropriété, alors qu’aucun travaux n’ont été réalisés par la suite par cette société et que celle-ci n’a pas procédé au remboursement de l’acompte malgré la notification d’une lettre de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par Maître [G] [K], administrateur provisoire, a, par exploit du 11 avril 2025, fait assigner la société PAUL YANN CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner la société PAUL YANN CONSTRUCTION à lui restituer la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société PAUL YANN CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif occasionné aux copropriétaires ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société PAUL YANN CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, formulées au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires explique que l’acompte de 9.000 euros versé à la défenderesse pour l’exécution de travaux dans l’immeuble n’est pas justifié, les travaux n’étant jamais intervenus. Il indique par ailleurs que la société PAUL YANN CONSTRUCTION n’a jamais répondu aux demandes de restitution qui lui ont été adressées. Il sollicite ainsi que l’acompte lui soit restitué à titre provisionnel.
En outre, il expose que le défaut de réalisation des travaux en vue desquels un acompte a été versé a causé un préjudice collectif aux copropriétaires et sollicite que la défenderesse soit condamnée à payer une somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la société PAUL YANN CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant devis du 29 juillet 2022 et facture du 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a confié à la société PAUL YANN CONSTRUCTION des travaux de remplacement des quatre portes d’accès à l’immeuble donnant sur la rue et sur la cour pour un montant de 25.201 euros, pour lesquels il a effectué un versement de 9.000 euros le 25 novembre 2022, correspondant à un acompte. Le devis mentionne que le délai de fabrication des portes est de six semaines, que la durée minimale des travaux est de deux jours par porte et que les travaux sont susceptibles de débuter aux mois d’octobre, novembre 2022.
La mise en perspective du bordereau de virement produit aux débats, ainsi que de la mention " VRT 25/11/22 acompte 9000 € " apposée sur la facture dressée par la société défenderesse le 21 novembre 2022 établissent que cet acompte lui a bien été versé.
Avisé par courriel du 28 décembre 2013 de la désignation de Maître [K] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] et du délai de trois mois imparti pour déclarer toute éventuelle créance, la société PAUL YANN CONSTRUCTION n’a formulé aucune déclaration de créance.
Par courriel du 10 septembre 2024, l’administrateur provisoire a écrit à la société PAUL YANN CONSTRUCTION « sauf erreur de ma part, aucun travaux n’a été effectué suite au paiement de l’acompte » et lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 9 000 euros. Nonobstant deux courriels de relance des 30 septembre et 24 octobre 2024, la société PAUL YANN CONSTRUCTION n’a adressé aucune réponse à l’administrateur provisoire.
Il ressort de ces éléments la preuve suffisante du défaut de réalisation par la société PAUL YANN CONSTRUCTION des travaux visés par le devis du 29 juillet 2022 et la facture d’acompte du 21 novembre 2022.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis la défenderesse en demeure de lui restituer l’acompte par courrier recommandé du 16 janvier 2025.
En conséquence, l’obligation à restitution de la somme de 9.000 euros résultant de l’inexécution contractuelle de la partie cocontractante n’apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à cette disposition, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante de la défenderesse.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la condamnation étant assortie des intérêts de retard, il n’y pas lieu de sanctionner une éventuelle inexécution future de la défenderesse en prononçant à son encontre une astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice collectif subi par les copropriétaires de l’immeuble.
Au cas particulier, si le syndicat des copropriétaires expose que la collectivité des copropriétaires a subi un préjudice, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant du paiement d’un acompte alors que la défenderesse n’a jamais réalisé les travaux de remplacement des portes de l’immeuble, déjà réparé par l’octroi d’intérêts de droit. Aucun élément versé aux débats ne corrobore l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle le défaut de réalisation des travaux génèrerait des risques en termes de sécurité des occupants.
En outre, le demandeur ne produit aucun élément permettant de justifier du quantum de la provision réclamée.
Dans ces circonstances, le préjudice collectif n’est pas établi avec l’évidence requise en référé et la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la société PAUL YANN CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société PAUL YANN CONSTRUCTION sera tenue à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que des considérations d’équité commandent de fixer à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société PAUL YANN CONSTRUCTION à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Maître [G] [K], administrateur provisoire, la somme de neuf mille euros (9.000 euros) à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’acompte versé le 21 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
Condamnons la société PAUL YANN CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Maître [G] [K], administrateur provisoire, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PAUL YANN CONSTRUCTION aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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