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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCILIENNE DE BATIMENT c/ S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.C.I. LES FAISANS, S.A.R.L., S.A.S. MENARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VRNW
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. EXPANSIEL PROMOTION C/ S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. MENARD, S.C.I. LES FAISANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, – Vestiaire : J067
DEFENDERESSES
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1195
S. A. R. L. FRANCILIENNE DE BATIMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 502 492 663
dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader – 91700 FLEURY MEROGIS
non représentée
S.A.S. MENARD
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 393 313 358
dont le siège social est sis 22 rue Jean Rostand – 91400 ORSAY
non représzentée
S.C.I. LES FAISANS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 501 590 988
dont le siège social est sis 15 rue de la Remise aux Faisans – 94600 CHOISY-LE-ROI
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société EXPANSIEL PROMOTION a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [F], selon une ordonnance du 28 décembre 2023 (RG N°23/01301) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 14 et 15 janvier 2025 à la SCI LES FAISANS et à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la demande de la société EXPANSIEL PROMOTION, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00109),
Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 21 janvier 2025 à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SAS MENARD à la demande de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00177),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle la société EXPANSIEL PROMOTION et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignées, la SCI LES FAISANS, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SAS MENARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00109 et 25/00177 sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la réalisation des travaux ayant été confiée à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale, laquelle a sous-traité à :
— la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT en charge des travaux de terrassement et voiles par passes,
— la SAS MENARD étant en charge des renforcements de sol.
En outre, la SCI LES FAISANS est un avoisinant situé 15 rue de la Remise aux Faisans 94600 Choisy le Roi.
L’expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SCI LES FAISANS, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SAS MENARD.
La société EXPANSIEL PROMOTION, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00109 et 25/00177 sous le premier numéro.
RENDONS commune à la SCI LES FAISANS, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SAS MENARD l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 (RG N°23/01301) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la société EXPANSIEL PROMOTION aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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