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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 avr. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00787 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR2F
Madame [U] [M] épouse [X]
C/
Monsieur [G] [C]
Madame [P] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3], non- comparant, ni représenté
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [E] [Y], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [C] et à Madame [P] [C]
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [M] épouse [X] a donné à bail à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] par contrat du 23 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 2.519 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [M] épouse [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 mars 2025, Madame [U] [M] épouse [X] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juin 2024 et subsidiairement au 16 juillet 2024 ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 34.847,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer, outre une somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 31 juillet 2024 à personne pour Madame [P] [C] et à tiers présent à domicile pour Monsieur [G] [C], les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Madame [U] [M] épouse [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article VIII.) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024, pour la somme en principal de 13.049,22 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [U] [M] épouse [X] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite de 192,17 euros, la somme de 34.847,92 euros à la date du 24 février 2025.
Les défendeurs, non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 34.847,92 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 13.049,22 euros à compter du commandement de payer (15 mai 2024), sur la somme de 15.549,09 euros à compter de l’assignation (31 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. La demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en oeuvre l’expulsion, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [M] épouse [X], Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2021 entre Madame [U] [M] épouse [X], d’une part, et Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C], d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [U] [M] épouse [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] épouse [X] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] à verser à Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 34.847,92 euros (décompte arrêté au 24 février 2025, incluant l’échéance du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 13.049,22 euros à compter du 15 mai 2024, sur la somme de 15.549,09 euros à compter du 31 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] à verser à Madame [U] [M] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] à verser à Madame [U] [M] épouse [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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