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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mai 2025 à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04662 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], domicilié : chez M. [G] [K], [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 27 novembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [D] [O] un contrat de prêt personnel de 21.700 euros, remboursable en 72 mensualités, à un taux d’intérêt de 2,90 %.
Des mensualités étant restées impayées, par courrier du 28 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par assignation du 18 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a attrait Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
13.301,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 1er août 2023 et capitalisation des intérêts 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par l’huissier de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le délibéré a été fixé au 26 février 2025, prorogé au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [O] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat – de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2023, de sorte que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable en son action engagée le 18 juillet 2024 à défaut de forclusion.
Sur la demande de paiement
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme (clause IV-9). Le 1er août 2023, Monsieur [O] a été mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception, dont l’avis est joint en procédure, de payer les échéances échues et non réglées, soit la somme de 2.548,77 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 août 2023.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la société CAISSE D’EPARGNE rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut, signé électroniquement par Monsieur [O] le 27 novembre 2021.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le prêteur verse aux débats un document intitulé “preuve des propriétés de la signature” et “informations détaillées sur les certificats”. Ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées, de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique et de l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Toutefois, le contrat comportant la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [O], corroborée par les autres pièces versées aux débats par la société de crédit, à savoir la copie de la carte d’identité de Monsieur [O] et ses bulletins de salaire, outre une attestation d’hébergement, qui établissent que l’identité de l’emprunteur a été vérifiée. En l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat à hauteur de 10.084,49 euros, il y a lieu de considérer que la preuve de l’engagement de Monsieur [O] à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en qualité d’emprunteur est rapportée.
Par ailleurs la CAISSE D’EPARGNE produit :
— une fiche précontractuelles d’informations européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs signée électroniquement par Monsieur [O] ;
— un bordereau de rétractation ;
— une fiche de dialogue revenus et charges accompagnée des justificatifs de solvabilité et de domiciliation ;
— une consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— une fiche conseil en assurance signée électroniquement par Monsieur [O] ;
— un échéancier, un historique des mouvements et un décompte de créance au 29 août 2023 ;
— le courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er août 2023 et le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme du contrat le 28 août 2023.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC réclame, outre le paiement des mensualités échues impayées et du capital non échu, des indemnités légales contentieuse de 8%.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance, qui a le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la requérante et du taux d’intérêt pratiqué.
Il convient de la réduire à la somme de 100 euros.
Partant, il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC les sommes suivantes :
mensualités échues impayées : 2.697,12 euros capital non échu : 9.818,42 euros indemnité légale contentieuse : 100 euros TOTAL : 12.615,54 euros
Monsieur [O] sera donc condamné à payer cette somme de 12.615,54 euros pour solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 28 août 2023, date du courrier prononçant la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [O] supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires engagées par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Monsieur [O] devra lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [O] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel conclu le 27 novembre 2021 a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 12.615,54 euros pour solde du prêt personnel du 27 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 28 août 2023 ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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