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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juin 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juin 2025 à 14h12
Nous, Catherine BOTTIN-VAILLANT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juin 2025 par PREFECTURE DE LA [Localité 4] ;
Vu la requête de [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/06/2025 à 16h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2144;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2025 reçue et enregistrée le 06 Juin 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PRÉFECTURE DE LA [Localité 4] préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON CARDINAUD Morgane substituant Maître TOMASI :
[N] [B]
né le 18 Février 1997 à [Localité 2] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
Actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON CARDINAUD Morgane substituant Maître TOMASI représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
[N] [B] été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6 et RG 25/2144, sous le numéro RG unique N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [B] le 25 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2025 notifiée le 04 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025 , reçue le 06 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA RÉGULARITE DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 06/06/2025, reçue le 06/06/2025, [N] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte adminsitratif
Attendu qu'[N] [B] ne maintient pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu qu'[N] [B] indique que la décision serait insuffisamment motivée en ce que le Préfet n’aurait pas fait mention de sa situation familiale, de l’existence d’un logement et de l’existence d’un passeport;
Attendu toutefois qu’il résulte de l’arrêté de placement en rétention que le Préfet de la [Localité 4] a fait mention de l’existence d’un logement situé au [Adresse 1] et des démarches entreprises par les forces de l’ordre pour en vérifier la réalité en se déplaçant sur les lieux, alors même qu'[N] [B] avait refusé de leur donner des informations précises quant à la localisation de son logement ; que de même, le Préfet de la [Localité 4] indique dans sa décision qu'[N] [B] a indiqué disposer d’un passeport à son domicile, tel qu’il l’avait déclaré aux forces de l’ordre, passeport qui n’a pu être récupéré faute de localisation dudit domicile ; qu’enfin, dans sa décision le Préfet de la [Localité 4] fait mention de la situation familiale d'[N] [B] mentionant qu’il a déclaré être célibataire avec quatre enfants qui ne sont pas à sa charge, mention conforme aux déclarations faites devant les services de police du commissariat de [Localité 6] ;
Attendu par suite que le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte administratif doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation
Attendu qu'[N] [B] conteste avoir fait obstacle à une mesure d’éloignement dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024 fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif ; qu’il ajoute disposer d’un logement et produit à cet effet une lettre dactylographiée et non signée de celle qui s’y présente comme sa conjointe et la mère de deux de ses enfants, exposant qu’elle héberge l’intéressé ; qu’il indique assurer l’entretien de ses enfants ;
Attendu toutefois que le recours exercé contre l’obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au placement de l’intéressé en centre de rétention ; que par ailleurs, il apparaît qu'[N] [B] ne dispose pas d’un logement stable sur le territoire français ni de moyens de susbistance puisqu’au jour de la décision du Préfet, le seul domicile qu’il indiquait comme étant le sien – dont il ne détenait pas la clé et dont il a indiqué à l’audience ne pas être titulaire du bail – est apparu comme une simple domiciliation avec un nom sur une boite aux lettres ; que la lettre remise à l’audience dans laquelle sa compagne affirme l’héberger ne permet pas davantage d’établir la réalité d’un domicile stable et avéré ; qu’enfin, les documents produits par [N] [B] – qui n’a pas été en mesure à l’audience de fournir des précisions sur la date de naissance de ses enfants – apparaissaient insuffisants à établir qu’il en assure l’entretien ; que par suite le moyen sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, dès lors qu’il n’a pas de domicile stable ni moyens d’assurer sa subsistance ayant indiqué être sans emploi depuis 2020 ; qu’au surcroît, il ne dipose pas de son passeport original ; qu’il résulte encore des pièces produites par le Préfet de la [Localité 4] qu’il présente une menace pour l’ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits de port d’arme de catégorie [3], en 2018 pour des faits de détention de stupéfiants et qu’il a fait l’objet de deux signalisations en 2024 dont une pour la détention de Prégabaline et de stupéfiants ; que l’ensemble de ces éléments justifie la prolongation de la mesure de placement prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6 et 25/2144, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23I6 ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [B] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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