Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWII
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [V] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 12 Février 1962 à ST MAIXENT L ECOLE (79400)
Le Petit Parcher
05290 VALLOUISE-PELVOUX
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [N] [L], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 2 janvier 2024, monsieur [V] [O] saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 658 euros réclamée au titre des cotisations du mois de décembre 2016. Il motivait son opposition arguant avoir déjà payé les sommes appelées.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée contradictoirement au 4 mars 2026 à la demande de l’URSSAF.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de monsieur [V] [O].
L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare sur la forme irrégulier le recours introduit par monsieur [V] [O] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Valide sur le fond la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 658 euros réclamée au titre des cotisations de du mois de décembre 2016,Condamne l’assurée au paiement de ladite somme ramenée à 658 euros, La condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur [V] [O]., absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse, tout comme son acte de signification, mentionnaient bien l’existence d’un délai de 15 jours offert au cotisant pour y faire opposition; l’acte de signification précisait en outre l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : la lettre recommandée avec accusé de réception.
La contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [V] [O] le jeudi 14 décembre 2023, ce dernier disposait donc d’un délai de 15 jours à compter du vendredi 15 décembre 2023 pour faire opposition, soit jusqu’au vendredi 29 décembre 2023 à minuit.
Or, l’opposition à contrainte a été reçue par lettre simple le 2 janvier 2024, sans qu’il soit possible de déterminer la date d’envoi du courrier. Il y a dès lors lieu de constater qu’elle n’a pas été faite dans le délai en vigueur, ni dans les formes requises.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’étudier la demande au fond, la présente opposition à contrainte sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition non soutenue et irrecevable n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [V] [O].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, monsieur [V] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par monsieur [V] [O] à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, portant sur une somme de 658 euros réclamée au titre des cotisations de du mois de décembre 2016 ;
Rappelle que cette contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, portant sur une somme de 658 euros réclamée au titre des cotisations de du mois de décembre 2016 retrouve sa force exécutoire ;
Condamne monsieur [V] [O] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
URSSAF PACA a, par requête en date du 02 Janvier 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de GAP des chefs de demandes suivants, selon le dernier état de la procédure :
Le greffe a envoyé le une convocation à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de l’audience, soit le .
En application des dispositions de l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, le greffe a convoqué le même jour la partie défenderesse par lettre simple.
Le l’affaire a été renvoyée à l’audience du .
Les parties présentes et leurs conseils ont été entendus dans leurs explications puis à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au .
MOTIFS DU JUGEMENT :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEPENS
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé, par mise à disposition du présent jugement au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier présent au prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Usucapion ·
- Successions ·
- Dire
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Titre exécutoire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Défaut de paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Budget ·
- In solidum ·
- Assemblée générale
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- La réunion ·
- Rapport ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Dépense ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délibéré ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.