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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DISCOUNT AUTO/PAREBRISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K373
[R] [Y]
C/
S.A.S. DISCOUNT AUTO / PAREBRISE, [S] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
né le 17 Avril 1996 à NIMES (GARD)
420 Avenue de la Bouvine
Résidence « LE NEPTUNE » BAT A APT 164
30900 NÎMES
comparant en personne
DEFENDEURS
S.A.S. DISCOUNT AUTO / PAREBRISE
4 rue de l’avenir
ZAC Cante Cigale
30600 VESTRIC ET CANDIAC
non comparante, ni représentée
M. [S] [Z]
4 Rue de l’Avenir
30600 VESTRIC ET CANDIAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [K] [M], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Avril 2025
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 février 2025, MONSIEUR [R] [Y] a sollicité la condamnation de LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE et de Monsieur [S] [Z], gérant de ladite société, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de remboursement de l’acompte versé dans le cadre de l’achat d’un véhicule Renault Mégane le 25 novembre 2023 et à la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des désagréments occasionnés par la présente procédure.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, MONSIEUR [R] [Y] a indiqué s’être rendu le 25 novembre 2023 à LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE pour acheter un véhicule Renault Mégane exposé dans son parc ce jour-là et avoir versé un acompte d’un montant de 1 000 euros. Il explique que le garagiste lui a indiqué que des travaux devaient être effectués avant la livraison et que le véhicule lui serait livré un mois plus tard mais que malgré les multiples relances adressées au vendeur, le véhicule ne lui a jamais été livré.
MONSIEUR [R] [Y] précise avoir sollicité du vendeur la restitution de l’acompte versé, en vain.
LA SAS DISCOUNT AUTO PARBRISE et Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqués (accusés de réception signés), n’ont ni comparu ni ne se sont fait représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de restitution de l’acompte
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
A l’appui de sa demande, MONSIEUR [R] [Y] verse aux débats une facture établie par LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE d’un montant TTC de 2 790,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule Renault Mégane mentionnant le versement d’un acompte d’un montant de 1 000 euros et un restant à régler de 1 790 euros.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”.
S’il résulte des éléments du débat que MONSIEUR [R] [Y] s’est bien acquitté de la somme de 1 000 euros à titre d’acompte à valoir sur le prix de vente du véhicule, à l’inverse, le défendeur est défaillant à démontrer l’exécution de l’obligation contractuelle qui lui incombait correspondant notamment à la livraison du véhicule après execution des travaux auxquels il s’est engagé avant livraison et mentionnés sur la facture.
Sur la demande en paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
MONSIEUR [R] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commis les défendeurs, distincte du manquement contractuel relevé ci-avant, et n’établit pas d’avantage la réalité ni la nature du prejudice direct et certain qui en serait résulté.
MONSIEUR [R] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE et de Monsieur [S] [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE et Monsieur [S] [Z], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE et Monsieur [S] [Z] à payer à MONSIEUR [R] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de restitution de l’acompte versé sir le prix total d’achat du véhicule Renault Mégane,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par MONSIEUR [R] [Y],
CONDAMNE LA SAS DISCOUNT AUTO PAREBRISE et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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