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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBWA
MINUTE N° 25/01525 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [7]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [L], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBWA
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R], né en 1956, est titulaire depuis le 1er mars 2004 d’une pension de validité de la 2e catégorie. Le 1er février 2019, il a sollicité le maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite fixé au 10 décembre 2018.
Exerçant à cette date une activité professionnelle, le versement de sa pension a été maintenu en application de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 21 juillet 2022, il a informé la caisse que la [3] lui avait notifié le 26 mars 2022, l’attribution d’une pension de retraite à effet du 1er janvier 2022.
Le 10 août 2022, la [5] lui a notifié la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2022 et lui a demandé de lui rembourser la somme de 4 850, 72 euros correspondant aux arrérages de pension versés de manière indue pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Par lettre du 31 août 2022 réceptionnée le 5 septembre 2022, M. [R] a saisi la commission de recours pour contester cette décision.
La décision de rejet de la commission de recours amiable lui a été notifiée le 29 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 4 850, 72 euros. L’intéressé a sollicité une remise de dette qui lui a été accordée partiellement par décision de remise de 1 000 euros notifiée le 31 janvier 2024. Dans les suites, l’intéressé a effectué un règlement de 50 euros en mars 2024.
Le 5 mai 2025, la caisse a fait notifier à M. [R] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 950 euros en remboursement des arrérages de pension versée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Le 20 mai 2025, M. [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte délivrée le 5 mai 2025 pour la somme de 2 950 euros et de déclarer irrecevable la demande de remise.
M. [R] a comparu en personne. Il ne conteste pas devoir rembourser cette somme mais expose qu’il doit faire face à des difficultés financières compte tenu de la modicité de ses revenus et de l’importance de ses charges.
MOTIFS :
Vu l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale,
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBWA
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la caisse justifie avoir payé à M.[R] la somme de 4 850, 72 euros au titre de sa pension d’invalidité pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 alors qu’il n’y avait plus droit, percevant une pension de retraite depuis le 1er janvier 2022.
L’intéressé ne conteste pas devoir rembourser cette somme pour laquelle il a obtenu une remise de dette de la part de l’organisme qui a accepté de ramener le solde sa dette à 3 000 euros.
Il ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant ramené à la somme de 2 950 euros tenant compte de la remise et du paiement de 50 euros.
La demande de remise de dette formée par M. [R] à l’audience, sans avoir été préalablement formée auprès de la caisse, est déclarée irrecevable.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande de remise de dette ;
— Valide la contrainte notifiée le 5 mai 2025 par la [5] à M. [Y] [R] pour un montant ramené à 2 950 euros ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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