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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00216 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00216 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEBZ
MINUTE N° 25/1153 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2056
DEFENDERESSE
L'[7], [Adresse 2],
représentée par Mme [K] [E], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00216 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEBZ
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle d’activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par l'[Localité 8].S.S.A.F d’Ile-de-France.
Une lettre d’observations en date du 10 décembre 2021 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 avril 2022.
Par courrier en date du 24 juin 2022, la société [3] a répondu à cette lettre d’observations.
Le 21 juillet 2022 une mise en demeure de payer la somme de 12 137 euros représentant 11 383 euros de cotisations et 1 054 euros de majorations de retard a été adressée à la société [3] qui l’a reçue le 29 juillet 2022.
Par courrier en date du 5 août 2022, l’inspecteur du recouvrement a répondu à son courrier du 24 juin 2022.
Suivant courrier daté du 4 octobre 2022, la société [3] a saisi la [4] (commission de recours amiable) pour contester la décision de redressement de cotisations.
Le 19 décembre 2022, la [4] a déclaré son recours irrecevable pour forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la [4] en date du 19 décembre 2022 confirmant le redressement de cotisations et contributions d’un montant de 11 383 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
À l’audience du 21 mai 2025, la société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la décision de la [4] en considérant que les loyers versés requalifiés par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France en salaires déguisés soient bien considérés comme des loyers.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, elle fait valoir qu’elle a reçu une mise en demeure le 29 juillet 2022, mais qu’elle a ensuite reçu le 5 août 2022 une réponse à ses observations ce qui a interrompu le délai de recours et que sa saisine de la [4] le 4 octobre 2022 est recevable.
Sur le fond elle soutient que la société [3] occupe des locaux dont le dirigeant, M. [O], est propriétaire, que cette occupation a lieu à titre onéreux, de sorte que ce dernier perçoit bien des loyers et non des salaires déguisés.
L'[6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer que le recours devant la [4] est irrecevable,
— condamner reconventionnellement la société [3] à payer les sommes visées par la mise en demeure.
Elle fait valoir que suite à un contrôle d’activité, la société [3] s’est vue notifier une lettre d’observations le 10 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne l’a pas touchée, que la lettre a été de nouveau adressée et reçue le 29 avril 2022, que la société [3] a formulé des observations par courrier du 24 juin 2022 soit en dehors du délai de 30 jours prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu’une mise en demeure de payer lui a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2022, et qu’elle avait alors un délai de deux mois pour saisir la [4], soit jusqu’au 29 septembre 2022 alors qu’elle ne l’a saisie que le 4 octobre 2022. Elle précise que si le 5 août 2022, l’inspecteur a bien voulu répondre aux observations de la société [3] ce courrier n’a pas interrompu le délai de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours de la société [3]
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise les conditions du contrôle par l’U.R.S.S.A.F. des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le paragraphe III de cet article indique que l’envoi de la lettre d’observations mentionnant l’objet du contrôle ouvre une période contradictoire organisée par l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale. Le contrôlé dispose alors d’un délai de trente jours pour répondre.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 10 décembre 2021 a été reçue par la société [3] le 29 avril 2022 après un premier envoi revenu avec la mention « destinataire inconnu ». Le délai de trente jours pour y répondre a donc commencé à courir le 29 avril 2022 et a pris fin le 29 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de constater que le courrier adressé en réponse par la société [3] le 24 juin 2022 a été envoyé au-delà du délai requis, de sorte que l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France n’était pas tenue d’y répondre. Par conséquent, la réponse adressée par l’inspecteur le 5 août 2022, qui n’était soumise à aucun formalisme, ne peut venir ni couvrir l’irrégularité dont est entaché le courrier de réponse du 24 juin 2022 ni interrompre le délai de recours contre la mise en demeure reçue le 29 juillet 2022.
Dès lors, le délai de recours de la société [3] contre la mise en demeure du 21 juillet 2022 reçue le 29 juillet 2022 expirait le 29 septembre 2022 de sorte que la saisine de la [4] en date du 4 octobre 2022 est tardive et c’est à bon droit que la [4] l’a déclarée irrecevable.
En conséquence, la société [3] n’ayant pas saisi la [4] dans les délais requis, son recours devant le tribunal doit également être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours de la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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