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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICYC
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C.I. LA FONTAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Madame [U] [M] exerçant sous le nom commercial L’ETANG FLEU
demeurant [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, la SCI La Fontaine a consenti à Mme [M] un bail commercial portant sur un local situé centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 8 135,29 euros HT HC, payable mensuellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI La Fontaine a fait délivrer le14 mai 2025 à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 2 951,40 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI La Fontaine a fait assigner Mme [M], par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire que les meubles appartenant à Mme [M] seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls Mme [M],
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI La Fontaine conformément aux stipulations de la clause pénale,
— condamner Mme [M] au paiement d’une provision de 2 951,70 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, majorée de 10 %,
— condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre les dépens.
Mme [M] s’étant présentée peu après la mise en délibéré de l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, Mme [M] n’a pas comparu mais le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 14 mai 2025, Mme [M] ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 14 juin 2025.
Depuis cette date, Mme [M] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il convient de lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif d’un montant de 2 951,70 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre,
Elle sera, en outre, redevable d’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 2 033,82 euros HC à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Fontaine les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. Mme [M] sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 14 juin 2025,
Condamnons Mme [M] à régler à la SCI La Fontaine la somme de 2 951,70 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 4 septembre 2025,
Autorisons Mme [M] à se libérer de la dette en 10 versements de 246 euros, payables 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus du loyer courant,
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SMD [G] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles meublants et objets mobiliers pourront être entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire,Mme [M] [G] devra payer mensuellement à la SCI La Fontaine, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons Mme [M] à payer à la SCI La Fontaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons Mme [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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