Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
En érigeant l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 en formalité substantielle, la Cour de cassation a ainsi considérablement renforcé la protection procédurale du cotisant. Parallèlement à cette obligation spécifique, le code de la sécurité sociale organise la procédure contradictoire de droit commun applicable à l'ensemble des contrôles. […] L'article L. 243-7-1 A prévoit que « l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…La Haute juridiction a en effet jugé que « selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, […] n° 23-16.339, Publié au Bulletin). […] La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, que « pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, […]
Lire la suite…[…] 30/01/2025 […] [Adresse 1] […] Concernant le terme de cette période contradictoire, l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclare que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2, […] L'interprétation des articles L 243-7 et L 243-7-1 A, […] Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2016 ne sont pas prescrites, eu égard au délai de moins de trois ans écoulé du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2019, […]
[…] [Adresse 7] […] Le 28 février 2019 l'URSSAF PACA a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [X] [Adresse 4] une lettre d'observations délivrée au visa des articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale portant redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 10 septembre 2018 des chefs suivants : […] Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020 tel que modifié par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 – art. 2 ici applicable : […] 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'
[…] à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7 -2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 ° à 4° de l'article L . 8211- 1 du code du travail. » […] La société [ 7 ] soutient que la prolongation de la période contradictoire résultant de l'adoption de l'article L. 243-7-1 - A est présentée comme un […]
La Cour de cassation rappelle en effet que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, « les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, […] qui habilite les agents des organismes de recouvrement à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, et par l'article R. 243-59, qui organise la procédure contradictoire. […] La période contradictoire, […]
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