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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 nov. 2024, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/04944 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCNL
Jugement du 07 Novembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 3 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [N] [E] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximal consenti de 2 600 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 960,50 € avec intérêts au taux conventionnel de 19,12 % à compter du 7 novembre 2023,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle sollicite le prononcé de la résolution du prêt.
A l’audience du 12 septembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
— défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
— non respect du corps huit,
— défaut de bordereau de rétractation,
— défaut de production de la fiche d’information précontractuelle,
— défaut de justificatif de la consultation du FICP,
— dépassement du montant maximal autorisé sans nouvelle offre.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [E] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure un contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Or, en l’espèce, les informations figurant sur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation sont en contradiction avec les pièces justificatives des revenus produites par le prêteur et aucune pièce ne vient justifier des charges de Madame [E].
Ainsi, la fiche de renseignement produite par le prêteur fait état d’un salaire net mensuel de 1 969 € et de charges de loyer de 489 €. Il est précisé que Madame [E] est divorcée et a deux enfants à charge. Pourtant les deux bulletins de salaire qui sont produits par le prêteur font état d’un salaire mensuel perçu par Madame [E] de 1249 euros et sa déclaration sur les revenus perçus en 2020 fait état de revenus annuels à hauteur de 17084 €, ce qui correspond à un revenu mensuel de 1423 euros. Il n’est donc absolument pas justifié d’un salaire de 1969 € comme indiqué dans la fiche de dialogue, ni du montant du loyer auquel Madame [E] doit faire face.
Dès lors, la comparaison entre les éléments figurant sur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation et les pièces justificatives produites, permet de constater que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de Madame [E] avant l’octroi du crédit.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [E] (3 234 €) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du décompte (1 159,68 €), soit une somme totale due par Madame [N] [E] de 2 074,32 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 074,32 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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