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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AIR ALGERIE c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Geoffroy CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04276 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL
N° MINUTE :
26/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [U] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [X] [J], demeurant Représentée légalement par M. et Mme [J] – [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Monsieur [M] [J], demeurant Représenté légalement par M. et Mme [J] – [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04276 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, les consorts [J] ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie le 17 mai 2023 en provenance de [Localité 5] [Localité 4] et à destination d’Alger.
A l’audience du 27 novembre 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [J] ont pris des réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 5] [Localité 4] pour une arrivée prévue à [Localité 3] à 18 h 05 , ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Les consorts [J] se prévalent, d’un retard de 3 heures et 5 minutes sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros chacun s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [E] [J], Mme. [U] [J] et Mme. [X] [J] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros chacun en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer aux consorts [J] la somme de 200 (deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04276 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 janvier 2026
le greffier le Président
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