Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02003 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVUZ
Minute : 26/00087
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[H] [V] épouse [F], [X] [F]
Copies certifiées conformes
Maître Stéphanie BORDIEC
Madame [H] [V] épouse [F],
Monsieur [X] [F]
Copie exécutoire
Maître Stéphanie BORDIEC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [H] [V] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°48350445 acceptée le 16 septembre 2021, la société FINANCO a consenti à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] un crédit destiné à financer l’achat d’un camping-car de marque [9], portant sur un montant de 57.900 euros, au taux débiteur fixe de 4,61% (TAEG 5,05%), remboursable en 156 mensualités de 585,47 euros.
La société FINANCO a changé de dénomination sociale en 2024, au profit de ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Par courriers recommandés du 11 février 2025 réceptionnés les 14 et 17 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS a mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 2.967,40 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 14 mars 2025 réceptionnés le 19 mars et 18 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui verser la somme de 55.227,40 euros.
Par actes du 5 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], auquel elle demandait de condamner solidairement les défendeurs à restituer le camping-car sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de dire que le prix de vente viendra en déduction de sa créance et de condamner solidairement les défendeurs et à lui verser, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes de :
55.801,23 euros actualisée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 14 mars 2025,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2026.
Représentée par son conseil, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a repris les termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les emprunteurs ont manqué à leur obligation contractuelle de remboursement et restent lui devoir les sommes de 47.808,66 euros au titre du capital à échoir impayé, 3.354,24 euros au titre des échéances échues impayées, 573,83 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 mai 2025 et 4.064,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation. Elle précise que le contrat de prêt était assorti d’une subrogation au profit du prêteur et qu’il ressort des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du mois de septembre 2024.
Régulièrement cités à domicile, Monsieur et Madame [F] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il ressort de l’historique du contrat de crédit affecté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 septembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 14 mars 2025. Au regard des pièces versées aux débats (contrat, fiche de dialogue, justificatifs de consultation du FICP pour chacun des deux débiteurs, procès-verbal de livraison signé le 1er octobre 2021 par le client et facture du véhicule, tableau d’amortissement et historique de compte) la SA ARKEA FINANCEMENTS apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et fondée à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui s’élèvent en l’espèce à :
Mensualités échues impayées : 3.354,24 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 47.808,66 euros
Pénalité (réduite à plus justes proportion) : 2.000 euros
Total : 53.162,90 euros
Par conséquent, Monsieur et Madame [F] seront condamnés solidairement à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 53.162,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an sur la somme de 47.808,66 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 14 mars 2025, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes afférentes au véhicule
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est bien fondée à solliciter la restitution du véhicule en exécution d’une quittance subrogative de réserve de propriété acceptée expressément par Monsieur et Madame [F] en l’absence de paiement complet du prix d’achat. Il convient par conséquent d’ordonner la restitution du véhicule camping-car de marque LAIKA, immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de série ZFA2500002M345780, dès la signification de la présente décision. Il appartiendra au prêteur de déduire du montant de sa créance le prix de vente du véhicule aux enchères après restitution volontaire ou appréhension.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’assortir l’injonction de restitution d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [F], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la somme déjà accordée au prêteur par application de la clause pénale, l’équité commande de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 53.162,90 euros au titre du contrat de crédit n°48350445, avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an sur la somme de 47.808,66 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 14 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] doivent restituer le véhicule de marque LAIKA, immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de série ZFA2500002M345780, dès la signification du présent jugement ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra déduire de sa créance le prix de vente du véhicule aux enchères ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Camping ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Lésion ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Intervention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Assainissement ·
- Nuisance ·
- Débours ·
- Délai ·
- Technique
- Provision ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Bien immobilier ·
- Versement ·
- Courrier ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Date
- Bruit ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Crète ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Niveau sonore
- Enseignement supérieur ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Santé ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Contrat de partenariat ·
- Demande ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Avocat ·
- Réglement européen
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Consolidation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.