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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 24/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07221 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BM2
AFFAIRE : M. [C] [X] (Maître [B] [M] de la SELAS [M] COHEN)
C/ AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
Assuré social sous le numéro AME : [Numéro identifiant 6]/74
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE) (13005), demeurant Chez Monsieur [S] – [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 août 2019, Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2024, Monsieur [C] [X] a assigné AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 5 mai 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [C] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1320 €
— assistance tierce personne temporaire 968 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 25 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2367 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 600 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 295 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3597 €
— Souffrances endurées 21 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9500 €
— Préjudice esthétique permanent 4500 €
— Préjudice d’agrément 7000 €
SOIT AU TOTAL 79 647 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [C] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que le non-respect de la règle élémentaire du code de la route par Monsieur [C] [X], à savoir le franchissement d’un feu rouge fixe, a joué un rôle causal et exclusif dans la survenance de l’accident survenu le 12 août 2019 de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
— JUGER mal fondé le recours dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD.
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Le CONDAMNER à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, et si par impossible et extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en
voir de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD :
— JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Monsieur [C] [X] du chef de l’accident survenu le 12 août 2019, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 22.647,75 € se détaillant comme suit :
• 704 € au titre de l’assistance par tierce personne
• 5.143,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8.000 € au titre des souffrances endurées
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible et extraordinaire, le Tribunal de céans venait
à entrer en voir de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD :
— JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Monsieur [C] [X] du chef de l’accident survenu le 12 août 2019, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 27.647,75 € se détaillant comme suit :
• 704 € au titre de l’assistance par tierce personne
• 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle
• 5.143,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8.000 € au titre des souffrances endurées
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Monsieur [C] [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires et au titre de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— Confirmer la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur de Monsieur [C] [X],
— Ordonner l’exclusion de son droit à indemnisation au regard de la faute commise,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le décret du 25 octobre 2019 a défini l’Engin de déplacement personnel motorisé comme un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Ainsi, selon ce texte, la trottinette électrique est considérée comme un engin de déplacement personnel motorisé, dont le conducteur est soumis aux règles concernant tout conducteur de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. L’accident de la circulation en cause date du 12 août 2019. Monsieur [C] [X] fait valoir que l’accident étant antérieur au décret précité et à son entrée en vigueur, sa qualité de pilote de trottinette ne saurait permettre de le considérer comme un conducteur de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, mais doit l’assimiler à un piéton.
Concernant les accidents de la circulation antérieur à l’entére en vigueur du décret du 25 octobre 2019, il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement dans le cadre du droit alors applicable la qualité d’un usager de trottinette impliqué dans un accident de la voie publique. Or, l’article L 110-1 du Code la route dispose bien que : « est considéré comme véhicule terrestre à moteur, le véhicule pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleys-bus, et circulant sur route, par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». En l’espèce, la trottinette conduite par Monsieur [C] [X] était électrique et donc pourvue d’un moteur de propulsion; du reste elle circulait bien sur une voie de circulation routière où elle est entrée en collision avec la voiture assurée par AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE. Il s’en suit qu’en l’espèce le tribunal retiendra que dans l’accident de la circulation du 12 août 2019 Monsieur [C] [X] avait bien la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur dûment soumis à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a franchi le feu rouge fixe de la [Adresse 10] en direction de [Adresse 7] en coupant la route au véhicule assuré par AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE. La gravité de cette faute de conduite combinée à son incidence sur la survenance de l’accident implique de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] de 80 % et de le limiter à 20 %. AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE seront donc solidairement condamnées à indemniser Monsieur [C] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2019 à hauteur de 20 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : aucun
Déficit fonctionnel temporaire :
100 % : du 12/08/2019 au 21/10/2019
30 % : du 30/10/2019 au 30/12/2019 (aide humaine 1h par jour 5 jours sur 7)
15 % : du 31/12/2019 au 27/02/2020
10 % : du 28/02/2020 au 10/02/2023
Souffrances endurées avant consolidations : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 30/12/2019
— Date de Consolidation : 10 février 2023
Préjudices après consolidation :
Dépenses de santé futures : aucune
Frais de logement et de véhicule adapté : aucun
Assistance pour une tierce personne : aucune
Perte de gains professionnels futurs : aucun
Incidence professionnelle : nécessité d’une formation pour un reclassement en raison de la difficulté à exercer son activité professionnelle antérieure.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Préjudice d’agrément : gène pour reprendre son activité sportive de loisirs sans contre-indication médicale
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel : aucun
Préjudice d’établissement : aucun
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1320 €, au vu des éléments produits, soit après minoration de 80 % : 264 €
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 44 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [C] [X] s’élève ainsi à la somme suivante : 44 heures x 22 € = 968 € soit après minoration de 80 % : 193,60 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [X] ne pourra prétendre reprendre son métier d’électricien du fait de
son impossibilité à monter les escaliers et les échelles Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 5 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20000€, soit après minoration de 80 % : 4000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 2272 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 576 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 283 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 3453 €
Total 6584 € soit après minoration de 80 % : 1317 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €, soit après minoration de 80 % : 2400 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €, soit après minoration de 80 % : 60 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7900 €, soit après minoration de 80 % : 1580€.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €, soit après minoration de 80 % : 400 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [C] [X] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF APRES REDUCTION de 80 %
— frais divers 264 €
— assistance tierce personne 193,60 €
— incidence professionnelle 4000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1317 €
— souffrances endurées 2400 €
— préjudice esthétique temporaire 60 €
— déficit fonctionnel permanent 1580 €
— préjudice esthétique permanent 400 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 10 214,60 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [C] [X] avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 lors de l’accident de la circulation du 12 août 2019;
Dit que Monsieur [C] [X] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 80 % en le ramenant à 20 %
Condamne solidairement AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Monsieur [C] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2019 à hauteur de 20 %;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et après minoration de 80 % à la somme de 10 214,60 € ;
Condamne solidairement AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [X] :
— la somme de 10 214,60 € en réparation de son préjudice corporel réduit de 80%;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) , avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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