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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/10334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10334 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LUM
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [S] [N]
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier,
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N]
Né le 30 Avril 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Monsieur [P] [L]
Né le 29 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Monsieur [I] [T]
Né le 07 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 4], demeurant Chez Monsieur [H] [T] – [Adresse 4], [Adresse 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugements rendus sur opposition en date des 18 décembre 2020 et 4 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [S] [N] et M. [P] [L] coupables de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, commis le 6 mai 2017 à Marseille à l’encontre de M. [A] [O].
Par jugement rendu sur opposition en date du 3 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [I] [T] complice de ces mêmes faits.
Par décision du 8 mars 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a confié une expertise médicale judiciaire de M. [A] [O] au docteur [D]..
Par décision du 14 mars 2022, la CIVI a homologué l’accord entre le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et M. [A] [O], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 9 997,50 euros.
Par courriers des 3 avril 2022 et 9 juin 2022, le FGTI a mis en demeure M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] de lui payer la somme de 9 997,50 euros.
M. [S] [N] a procédé à des paiements à hauteur de 300 euros entre le 30 juin 2022 et le 5 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 septembre 2024, le FGTI a assigné M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] à lui payer la somme de 9 697,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Assignés selon procès-verbal de dépôt à l’étude et procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] [T], M. [S] [N] et M. [P] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse notamment aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le compte rendu d’enquête après identification dressé par la police nationale, à l’issue de la procédure ouverte ensuite du dépôt de plainte de M. [A] [O],
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 30 octobre 2020 rendu par défaut à l’encontre de M. [P] [L], M. [S] [N] et M. [I] [T],
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 décembre 2020, rendu sur opposition, à l’encontre de M. [S] [N],
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 septembre 2021, rendu sur opposition, à l’encontre de M. [I] [T],
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 novembre 2022, rendu sur opposition à l’encontre de M. [P] [L],
— l’ordonnance de la CIVI du 8 mars 2021,
— le rapport d’expertise du docteur [D],
— l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de M. [A] [O], en date du 27 janvier 2022, à hauteur de 9 997,50 euros, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables,
— la décision d’homologation de la CIVI en date du 14 mars 2022, relative à l’accord entre M. [A] [O] et le FGTI en faveur d’une indemnisation de 9 997,50 euros,
— un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement de 9 997,50 euros de la part du FGTI, dans le dossier relatif à M. [A] [O]
— les courriers de mises en demeure en date des 3 avril 2022 et 9 juin 2022 adressés à M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L],
— un historique de paiement faisant état de règlements d’un montant total de 300 euros par M. [S] [N], entre le 30 juin 2022 et le 5 août 2023.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [A] [O], victime d’infractions pénales commises par M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L], la somme de 9 997,50 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Déduction fait des paiements intervenus, la créance du FGTI, subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L], s’élève à 9 697,50 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la dernière assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [A] [O], la somme totale de 9 697,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,
Condamne in solidum M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [S] [N], M. [I] [T] et M. [P] [L] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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