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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBSL (RG 25/146 )
Affaire: [G] [E] NEE [H], [I] [E] C/ [U] [Y], [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] NEE [H]
née le 23 Octobre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maîtr Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [E]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maîtr Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [U] [Y]
née le 01 Février 1967 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [Y]
né le 10 Octobre 1964 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 avril 2022, Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont acquis un immeuble à usage locatif situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 18 octobre 2023, l’immeuble a subi un important dégât des eaux.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, et l’a confiée à Monsieur [D] [R].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont procédé à l’appel en cause de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [Y].
Ils exposent que Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [Y], vendeurs de l’immeuble, avaient connaissance des problèmes d’humidité.
Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [Y] formulent protestations et réserves quant à leur mise en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans sa note expertale en date du 17 décembre 2025, Monsieur [D] [R], expert judiciaire, estime que l’appel en cause des anciens propriétaires apparait justifié par la présence de traces d’humidité sur le plafond de l’appartement du 2ème niveau, constatée antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E], à l’endroit où est survenu le sinistre deux ans plus tard. Il lui semble utile de connaitre la nature et les conditions de réalisation des travaux de réparations réalisés à cet endroit avant la vente de l’immeuble à Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E].
L’appel en cause de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [Y], répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [Y] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 03 avril 2025, confiée à Monsieur [D] [R] ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [O] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE05 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me COMTE
COPIEs à :
— Me ASTOR
— Me TRENTE
— dossier
— dossier expertise
— M. [R] (Expert)
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