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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00228
N° RG 24/01719 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E75G
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 5 septembre 2006, [O] [S] [D] a contracté un prêt immobilier auprès de la banque BNP PARIBAS pour un montant de 141 840 francs suisses soit la contrevaleur de 90 000 euros, remboursable en 240 mensualités.
Le 2 août 2006, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur de 90 000 euros.
Suivant acte sous seing privé régularisé le 21 juillet 2007, [O] [S] [D] et [G] [J] ont contracté un prêt immobilier auprès de la banque BNP PARIBAS pour un montant de 175 035 francs suisses soit la contrevaleur de 105 000 euros, remboursable en 240 mensualités.
Le 26 juin 2007, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur de 105 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, la BNP PARIBAS a demandé aux consorts [S] [D] & [J] de régler des échéances restées impayées. Aucun paiement n’a été effectué.
Par courriers des 11 et 30 janvier 2023, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Aucun paiement n’est intervenu.
Les 25 juillet 2022 et 2 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a remboursé les deux emprunts en lieu et place des débiteurs, soit :
— 5893,65 et 28 426,41 euros au titre du prêt consenti en 2006,
— 2393,04 et 34 699,06 euros au titre du prêt consenti en 2007.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [O] [S] [D] de lui rembourser lesdits montants.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [G] [J] de lui rembourser la somme dûe au titre du prêt consenti en 2007.
Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [S] [D] et [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement à la caution des sommes correspondants aux prêts remboursés par elle.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [O] [S] [D] à lui payer la somme de 35 902,41 euros au titre du prêt consenti en 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
— condamne solidairement [O] [S] [D] et [G] [J] à lui payer la somme de 38 733,04 euros au titre du prêt consenti en 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
— condamne solidairement [O] [S] [D] et [G] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement [O] [S] [D] et [G] [J] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES.
[O] [S] [D] et [G] [J] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [G] [J] a été assignée à personne, et [O] [S] [D] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du CRÉDIT LOGEMENT s’élève à un montant total de 74 635,45 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande principale du CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions en vigueur lors de la conclusion des prêts et cautions entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des prêts et cautions entre les parties, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est de jurisprudence constante, depuis trois décisions de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 16 avril 1977, 18 décembre 1978 et 22 mai 2002, que les intérêts accordés à la caution correspondent à ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à partir de ces versements, qu’ils sont dûs au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le
débiteur fixant un taux différent, et qu’ils courent de plein droit dès le jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 5 septembre 2006, [O] [S] [D] a emprunté la contrevaleur de 90 000 euros auprès de la BNP PARIBAS, remboursable trimestriellement sur 20 ans (pièce n°1),
— le 2 août 2006, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de l’emprunteur pour la totalité du montant (pièce n°2),
— le 21 juillet 2007, [O] [S] [D] et [G] [J] ont emprunté la contrevaleur de 105 000 euros auprès de la BNP PARIBAS, remboursable trimestriellement sur 20 ans (pièce n°3),
— le 26 juin 2007, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des emprunteurs pour la totalité du montant (pièce n°4).
1) S’agissant du prêt contracté le 5 septembre 2006 par [O] [S] [D] (référencé M06070329801 au CRÉDIT LOGEMENT)
La lecture du courrier adressé le 25 janvier 2022 par la banque à l’emprunteur permet de constater que celui-ci n’a pas honoré l’échéance de janvier 2022 (pièce n°5).
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir adressé à [O] [S] [D] :
— un courrier le 21 juillet 2022 afin de l’informer qu’il est poursuivi par la banque, en sa qualité de caution, suite à sa défaillance, et de le mettre en demeure de payer la somme de 5893,65 euros correspondant aux échéances impayées, courrier que le débiteur n’a pas retiré bien que dûment avisé (pièce n°8),
— un courrier le 25 novembre 2022 afin de l’informer de la déchéance du terme par la banque et du paiement de la caution en ses lieu et place, courrier que le débiteur a retiré (pièce n°10).
Il ressort du courrier adressé par la BNP PARIBAS le 20 décembre 2022 à l’emprunteur, et dûment retiré, que la banque a mis en demeure [O] [S] [D] de payer la somme de 3347,42 euros au titre des échéances impayées, avec déchéance du terme à défaut de règlement (pièce n°7).
Il apparaît que par courrier du 11 janvier 2023, retiré par le débiteur, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [O] [S] [D] de payer la somme totale de 30 182,39 euros (pièce n°12), et que par courrier du 26 juillet 2023, que le débiteur n’a pas retiré bien que dûment avisé, le CRÉDIT LOGEMENT l’a informé avoir réglé le prêt en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 34 346,88 euros (pièce n°15).
Enfin, le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir versé à la BNP PARIBAS, en lieu et place de [O] [S] [D] :
— 5 893,65 euros le 25 juillet 2022, correspondant aux échéances impayées des deux derniers trimestres 2021 et des deux premiers trimestres 2022 (pièce n°13),
— 28 426,83 euros le 2 août 2023, correspondant aux échéances impayées des deux derniers trimestres 2022 et du solde du prêt (pièce n°14),
soit la somme totale de 34 320,48 euros.
Par conséquent, au regard du droit aux intérêts au taux légal à compter du jour du premier paiement le 25 juillet 2022, la créance du CRÉDIT LOGEMENT à l’égard du débiteur s’élève au 3 juillet 2024 à 35 902,41 euros (pièce n°17).
En conséquence, [O] [S] [D] sera condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 35 902,41 euros en remboursement du paiement réalisé en ses lieu et place par la caution au titre du prêt consenti par la BNP PARIBAS le 5 septembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 .
2) S’agissant du prêt contracté le 26 juin 2007 par [O] [S] [D] et [G] [J] (référencé M07060211601 au CRÉDIT LOGEMENT)
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir adressé :
— un courrier à [G] [J] le 10 juin 2022 afin de l’informer qu’elle est poursuivie par la banque, en sa qualité de caution, suite à sa défaillance, et de la mettre en demeure de payer la somme de 1196,52 euros correspondants aux échéances impayées, courrier que la débitrice a retiré (pièce n°19),
— un courrier à [O] [S] [D] et [G] [J] le 21 juillet 2022 afin de les informer qu’il est poursuivi par la banque, en sa qualité de caution, suite à leur défaillance, et de les mettre en demeure de payer la somme de 2393,04 euros correspondant aux échéances impayées, courrier que les débiteurs n’ont pas retiré bien que dûment avisés (pièce n°9),
— un courrier à [O] [S] [D] le 25 novembre 2022 afin de l’informer de la déchéance du terme par la banque et du paiement de la caution en ses lieu et place, courrier que le débiteur a retiré (pièce n°11).
Il ressort des courriers adressés par la BNP PARIBAS le 20 décembre 2022 à chacun des deux co-emprunteurs, et dûment retirés, que la banque a mis en demeure [O] [S] [D] et [G] [J] de payer la somme de 1196,52 euros au titre des échéances impayées, et les a informé de la déchéance du terme à défaut de règlement (pièce n°7).
Il apparaît que par courriers du 11 janvier 2023, retiré par [O] [S] [D] et refusé par [G] [J], la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les débiteurs de payer la somme totale de 37 044,24 euros (pièce n°12), et que par courriers du 26 juillet 2023 et du 8 novembre 2023, que [O] [S] [D] n’a pas retiré bien que dûment avisé et que [G] [J] n’a pas reçu pour avoir changé de domicile, le CRÉDIT LOGEMENT les a informé avoir réglé le prêt en leurs lieux et places et les a mis en demeure de lui rembourser la somme de 37 130,50 euros (pièces n°16 et 20).
Enfin, le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir versé à la BNP PARIBAS, en lieu et place de [O] [S] [D] et [G] [J] :
— 2393,04 euros le 25 juillet 2022, correspondant aux échéances impayées des deuxième et troisième trimestres 2022 (pièce n°13),
— 34 699,06 euros le 2 août 2023, correspondant à l’échéance impayée du dernier trimestre 2022 et du solde du prêt (pièce n°14),
soit la somme totale de 37 092,10 euros.
Par conséquent, au regard du droit aux intérêts au taux légal à compter du jour du premier paiement le 25 juillet 2022, la créance du CRÉDIT LOGEMENT à l’égard des débiteurs s’élève au 3 juillet 2024 à 38 733,04 euros (pièce n°18).
En conséquence, [O] [S] [D] et [G] [J] seront solidairement condamnés à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 38 733,04 euros en remboursement du paiement réalisé en leurs lieux et places par la caution au titre du prêt consenti par la BNP PARIBAS le 21 juillet 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [O] [S] [D] et [G] [J] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL d’avocats TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES,.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [O] [S] [D] et [G] [J] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer au CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [O] [S] [D] à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 35 902,41 euros au titre du prêt consenti le 5 septembre 2006 par la BNP PARIBAS, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement [O] [S] [D] et [G] [J] à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 38 733,04 euros au titre du prêt consenti le 21 juillet 2007 par la BNP PAIBAS, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE [O] [S] [D] et [G] [J], in solidum, aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [S] [D] et [G] [J], in solidum, à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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