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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCRD
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCRD
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 03 Juillet 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 11 Février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2019, [R] [G] a donné à bail à [F] [S] un garage situé à [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 74 euros par mois, 97,38 euros actuellement.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de février 2024.
Par acte du 16 octobre 2024, [R] [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [F] [S], pour une somme de 598,61 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges.
La commandement de payer étant demeuré vain, [R] [G] a fait assigner [F] [S] par acte extra-judiciaire du 21 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
« Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de [F] [S] sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1085,51€ au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation de égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens ».
Lors de l’audience du 5 mars 2025, [R] [G] représenté par son conseil a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
[F] [S], régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 est demeuré infructueux, en sorte que la clause résolutoire, visée dans l’acte, est acquise au 17 novembre 2024.
L’obligation de [F] [S] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
[R] [G] n’établissant pas que la présente décision serait insuffisante à permettre l’expulsion ordonnée, sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel révisé de 97,38 euros et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [F] [S] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de février 2024, et reste lui devoir une somme de 1085,51 euros, arrêtée au 18 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1085,51 euros au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais de procédure :
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[F] [S] sera donc condamné à payer à [R] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [S] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [F] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons [F] [S] à payer à [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 novembre 2024, d’un montant de 97,38 euros et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons [F] [S] à payer à [R] [G] la somme provisionnelle de 1085,51 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2024.
Condamnons [F] [S] à payer à [R] [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [F] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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