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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2024, n° 24/51359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
0 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51359
N° Portalis 352J-W-B7I-C4COI
N° : 8
Assignation du :
15, 16 et 19 février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.C.V. STEEN [Adresse 52]
[Adresse 17]
[Localité 47]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CABINET CAZALIERES, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 41]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis
[Adresse 28]
[Localité 41]
représenté par Maître Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS – #C1175
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 31], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CRAUNOT TRANSACTIONS, dont le siège social est sis
[Adresse 27]
[Localité 36]
représenté par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS – #A0762
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société MONSIEUR [C] [W], dont le siège social est sis
[Adresse 19]
[Localité 42]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS – #D567
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 57]
[Localité 45]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS – B0625
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 46], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LOT CENTE, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 32]
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société INGENCIA, dont le siège social est sis
[Adresse 20]
[Localité 40]
La S.A.S. STEEN REHAB
[Adresse 30]
[Localité 34]
La S.A.S. FACEA
[Adresse 4]
[Localité 49]
La S.A.S. KDK INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 37]
La S.A. GRDF
[Adresse 26]
[Localité 35]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 48]
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 51]
[Adresse 10]
[Localité 39]
La S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 47]
La S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 5]
[Localité 43]
La S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 21]
[Localité 48]
L’Etablissement SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION PARISIENNE
[Adresse 11]
[Localité 38]
La Société CIELIS
[Adresse 29]
[Localité 40]
La VILLE DE [Localité 51]
[Adresse 24]
[Localité 33]
La S.A.R.L. AGENCE HAOUR ARCHITECTE
[Adresse 23]
[Localité 34]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement , présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date des 15, 16 et 19 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de la partie demanderesse soutenues oralement à l’audience,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 35], parcelle cadastrée BD[Cadastre 6],
Vu le permis de construire en date du 23 décembre 2022,
Vu les conclusions de protestations et réserves soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 35]
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [K]
Precoss BTP
[Adresse 15]
[Localité 44]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 55]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les précautions prises par les parties pour limiter la survenue de nuisances vibratoires et sonores au regard des contraintes inhérentes à la conduite d’un chantier en milieu urbain;
— donner son avis, au regard de la réglementation en vigueur, sur le protocole de désamiantage qui sera appliqué aux travaux projetés et sur les mesures de sécurité prises pour protéger les intervenants et les riverains;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 24 juin 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 décembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 24 décembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.C.C.V. STEEN [Adresse 52] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 53]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 54]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX050]
BIC : [XXXXXXXXXX056]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [K]
Consignation : 10 000 €
par la S.C.C.V. STEEN [Adresse 52]
le 24 juin 2024
Rapport à déposer le : 24 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 53].
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