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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DELTA OUEST, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DU VAL DE MARNE, CPAM DU VAL DE MARNE, et Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WATP
CODE NAC : 60B – 0A
AFFAIRE : [S] [B] C/ S.A.R.L. DELTA OUEST, MAAF ASSURANCES, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] né le 09 Juin 1949 à PARIS 14ème (75), demeurant 4 rue Ulysse – 94240 L’HAY LES ROSES
représenté par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 323
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DELTA OUEST, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 847 964 533, dont le siège social est sis Allée de la Villeneuve, ZI du Parco – 56700 HENESSON
et Compagnie MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis CHABAN – Route Chaban – 79180 CHAURAY
représentées par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 1-9 avenue du Général de Gaulle – 94031 CRETEIL
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire en matière médicale délivrée les 12 juin et 2 juillet 2025 par M. [S] [B] à la société DELTA OUEST, la société MAAF ASSURANCES et la CPAM du Val-de-Marne, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
En l’absence de comparution ou de constitution de la CPAM du Val-de-Marne ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, le demandeur sollicite une expertise médicale pour la liquidation de son préjudice corporel, à la suite d’une chute accidentelle qui aurait été causée par les travaux de réhaussement du seuil du porche d’accès au parking de sa résidence, réalisés par la société DELTA OUEST, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Cependant, force est de constater qu’aucune démonstration ou offre de preuve ne vient étayer la condition tenant à l’anormalité de la chose ou à son rôle actif dans la réalisation du dommage, préalable et nécessaire à l’éventuelle imputabilité de l’accident aux défenderesses.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur, qui succome à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [S] [B] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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