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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3436
N° Minute : 26/113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. DC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 22 aout 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 28 aout 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 08 janvier 2026, Monsieur [N] [J], a fait assigner la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU DC CONSTRUCTION), devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 27.300,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 300,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, enfin de condamner la SASU DC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SASU DC CONSTRUCTION, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [J] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 22 aout 2025, signifiée le 28 aout 2025, la SASU DC CONSTRUCTION a été condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civiles et décennales en vigueur pour l’année 2024, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 300,00 € par jour de retard et pendant trois mois au bénéfice de Monsieur [N] [J]. Enfin le juge des référés s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025 que, malgré les termes de l’ordonnance de référé du 22 aout 2025, dont il n’est pas démontré qu’un appel soit pendant, la SASU DC CONSTRUCTION n’a toujours pas communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civiles et décennales en vigueurs pour l’année 2024.
En conséquence, il convient donc d’accueillir favorablement la demande de Monsieur [N] [J], en liquidant l’astreinte provisoire. L’ordonnance de référé a été signifiée à la société défenderesse le 28 aout 2025, de sorte que l’astreinte provisoire a commencé à courir pour une période de trois mois, à compter du 13 septembre 2025, soit quinze jours après la signification. Le terme de la période d’astreinte doit être fixé au 13 décembre 2025, soit une période de 91 jours.
L’astreinte provisoire peut donc être fixée à la somme de 27.300,00 € (soit 300,00 € X 91 jours)
Toutefois, eu égard à la nature de la condamnation initiale en tenant compte de l’inertie de la SASU DC CONSTRUCTION, il conviendra de ramener la montant de l’astreinte provisoire à la somme de 6.000,00 €.
Enfin et afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités visées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DC CONSTRUCTION qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de de la SASU DC CONSTRUCTION ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [J], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 22 aout 2025 à la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur pour l’année 2024, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300,00 € (trois-cents euros) par jour de retard pendant un délai de 60 jours, au bénéfice de Monsieur [N] [J] ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de présente l’astreinte ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle DC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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