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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 15 juil. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Dossier N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAJ
Le 15 Juillet 2025
Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de Mme [D] [G] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 15 juillet 2024 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 5 ansà l’encontre de
M. [B] [O],
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 3] (LIBYE)
Demeurant :
Nationalité : LYBIENNE
Vu la décision préfectorale en date du4 juillet 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 10 juillet 2025 à 10H53,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 13 Juillet 2025 à 15H14 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de Mme [D] [G] interprète. ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [B] [O] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence pour les motifs suivants : MOTIVATION
Attendu, en conséquence, que la mesure de prolongation du maintien n’apparaît pas indispensable pour assurer le départ de M. [B] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ou de nullité ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [O] régulière ;
ASSIGNONS M. [B] [O] à résidence au
ORDONNONS la remise du passeport au service de police ou gendarme qui assure l’escorte de l’intéressé en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
DISONS que pendant la durée de l’assignationM. [B] [O] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Evry, le 15 Juillet 2025 à
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
— En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, l’étranger encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu copie le 15 Juillet 2025
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2025 à heures
Le greffier,
Vu au parquet le 15 Juillet 2025 à heures
☐ – S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative
☐ – Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative
Le procureur de la République
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