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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01754 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01754 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXZJ
N° minute : 25/217
Code NAC : 28Z
LG/AFB
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003133 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Mme [E] [F] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003131 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [G] ont acquis en indivision un bien immobilier.
A la suite de leur séparation, une procédure en liquidation partage a été mise en œuvre.
Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a, suivant jugement rendu le 23 juillet 2014, condamné Madame [T] [G] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 33 482,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013.
Ce jugement, régulièrement signifié le 1er août 2014, n’a pas été frappé d’appel.
Dès le 25 août 2014, Madame [T] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement du Nord afin d’être admise au bénéfice d’une procédure de surendettement. Dans ce cadre, elle a mentionné la créance de Monsieur [Y].
Sa requête a été déclarée recevable le 18 septembre 2014, décision qui a fait l’objet d’un recours de la part d’un des créanciers de Madame [G].
Monsieur [X] [Y] a parallèlement fait procéder, le 1er octobre 2014, à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur la part en nue-propriété revenant à Madame [T] [G] dans la succession de son père, Monsieur [O] [G] décédé le [Date décès 5] 2010, et portant sur un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], alors détenu en indivision avec son frère Monsieur [M] [G] et sa mère, Madame [E] [F] veuve [G], dans l’attente des opérations de compte liquidation et partage.
Madame [T] [G] a été informée de cette inscription d’hypothèque par exploit d’huissier de justice en date du 03 octobre 2014.
Par jugement en date du 22 janvier 2016, le tribunal d’instance a confirmé la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [G], la considérant de bonne foi.
Dès le 14 avril 2016, la commission de surendettement a émis des recommandations en faveur du rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] a contesté cette recommandation par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 3 mai 2016.
Le tribunal d’instance de Valenciennes, par jugement en date du 23 septembre 2017 a confirmé l’admission de Madame [T] [G] au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans cette décision notifiée aux parties le 29 septembre 2017, il était précisé que la créance de Monsieur [Y] ne faisait l’objet d’aucun effacement.
Monsieur [X] [Y], ayant, par la suite, constaté que le bien grevé de l’hypothèque définitive qu’il avait fait inscrire, apparaissait sur la matrice cadastrale toujours au nom de feu Monsieur [O] [G] et ce, en violation des dispositions des articles 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a fait assigner en référé les consorts [G] suivant exploits des 22 et 30 juillet 2020 devant le juge des référés de [Localité 13], aux fins de voir ordonner par la publication de l’attestation immobilière constatant la dévolution successorale du bien garantissant sa créance et d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de diverses sommes et notamment au versement de la somme de 23 032,65 euros au titre de la capitalisation des intérêts dus sur sa créance.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit partiellement à ses demandes en :
— donnant acte à Monsieur [M] [G] de ce que celui-ci indiquait n’avoir cause d’opposition à donner instruction au notaire de procéder à la publication de l’attestation immobilière marquant la dévolution successorale ;
— condamnant solidairement Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] veuve [G] à requérir, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision, le notaire en charge des opérations successorales de feu Monsieur [O] [Y] à procéder à la publication de l’attestation de dévolution notariée de l’immeuble;
— assortissant la condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai imparti;
— condamnant solidairement Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] veuve [G] à justifier auprès de Monsieur [X] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, de la publication de l’attestation immobilière, ce, dans un délai d’un mois courant à compter de ladite publication et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— déboutant Monsieur [X] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, une telle mesure excédant les pouvoirs du juge des référés.
Madame [T] [G] et Madame [E] [F] veuve [G] ont interjeté appel de cette décision, qui a, cependant été confirmée suivant arrêt en date du 18 novembre 2021.
Avant que cette décision n’intervienne, l’attestation de dévolution successorale de l’immeuble constatant l’acceptation de la succession de Monsieur [O] [G] par ses héritiers a été dressée en l’étude de Maître [L] [U], notaire à [Localité 11], le 31 août 2021 et publiée.
Par exploits en date du 24 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa du décret du 4 janvier 1955 et de l’article 1343-2 du code civil :
— ordonner l’anatocisme de sa créance hypothécaire d’un montant de
36 482,50 euros ;
— dire que les intérêts échus par années entières produiront eux-mêmes intérêts légaux à compter du 29 octobre 2020, date de la demande en justice au titre de l’anatocisme ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] à lui payer la somme de 1059,15 euros au titre des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 octobre 2020;
— condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 21 374,68 euros en réparation du retard occasionné dans le recouvrement de la créance hypothécaire, pour défaut de publication de l’attestation immobilière mobilière ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il a par ailleurs, par exploit en date du 17 février 2023, assigné les consorts [G] devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte initialement ordonnée par le juge des référés ainsi que voir ordonner la capitalisation des intérêts sur sa créance hypothécaire.
Sa demande de liquidation d’astreinte a été accueillie favorablement. En revanche, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’anatocisme judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 mars 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [X] [Y] reprend ses deux premières demandes et modifie ses prétentions financières comme suit :
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F], au titre de la capitalisation des intérêts échus à compter du 29 octobre 2020 à 2494, 62 euros en réparation du retard occasionné, dans le recouvrement de la créance hypothécaire, du 23/07/2014 au 31/08/2021, pour défaut de publication de l’attestation immobilière ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] aux dommages et intérêts d’un montant de 9702, 95 euros en réparation du retard occasionné, dans le recouvrement de la créance hypothécaire, du 23/07/2014 au 29/09/2017, pour défaut de publication de l’attestation immobilière ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F], aux dommages et intérêts d’un montant de 831,02 euros en réparation du retard occasionné, dans le recouvrement de la créance hypothécaire, du 30/09/2017 au 31/12/2017, pour défaut de publication de l’attestation immobilière ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F], aux dommages et intérêts d’un montant de 11141.64 euros en réparation du retard occasionné, dans le recouvrement de la créance hypothécaire, du 01/01/2018 au 31/08/2021, pour défaut de publication de l’attestation immobilière ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F], aux dommages et intérêts d’un montant de 3500.00 euros au titre du refus abusif et obstiné de publier l’attestation immobilière par les héritiers in solidum en dépit de 3 décisions judiciaires ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F], au préjudice moral d’un montant de
5 000 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [G], Madame [T] [G] et Madame [E] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité procédurale de l’instance fondée sur l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner in solidum les héritiers aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’anatocisme est un droit dès lors qu’elle est sollicitée en justice.
Il considère qu’il y a lieu de fixer le point de départ de cette capitalisation à la date du 29 octobre 2020, date à laquelle il a formulé cette demande par conclusions. Il demande à ce que les trois défendeurs soient tenus solidairement au paiement des intérêts capitalisés.
Il estime par ailleurs que le comportement des consorts [G], qui n’ont pas publié l’attestation de dévolution dans les délais requis par la loi, lui a causé divers préjudices dont il demande réparation, précisant qu’étant responsables du même dommage, tous les défendeurs doivent être condamnés à réparer celui-ci dans sa totalité. A ce titre, il affirme que l’attitude des défendeurs a eu des répercussions sur sa santé. Il estime par ailleurs que leur mauvaise foi, justifie leur condamnation pour résistance abusive.
Enfin, en réponse à l’argumentation développée par Monsieur [G], il soutient que celui-ci ne peut être exonéré de sa responsabilité, puisque le juge des référés l’a condamné, in solidum, avec les autres héritiers à faire procéder à la publication de l’attestation immobilière et que son absence de démarches proactives jusqu’en 2021 a contribué à la situation dommageable dont il est victime.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens développés, Madame [T] [G] et Madame [E] [F] veuve [G] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code Civil et 1343-2 du code civil,
A titre principal,
— De débouter Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [T] [G] et de Madame [E] [F] veuve [G].
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— De condamner Monsieur [M] [G] à garantir Madame [T] [G] à 100% de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, elles font valoir que le préjudice allégué par Monsieur [Y] n’est pas établi et, ce faisant, n’a aucun lien direct avec leur comportement. Elles rappellent que la mise en jeu de leur responsabilité suppose au préalable que soit démontrée une faute qui leur serait imputable, ayant causé un dommage certain au requérant, conditions en l’espèce, non remplies. Elles ajoutent que Monsieur [Y] ne prouve pas que l’absence de publication de l’attestation immobilière ait eu une incidence réelle sur l’impossibilité de recouvrement de sa créance.
Elles rappellent que Madame [T] [G] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement après le jugement de 2014, que son dossier a été déclaré recevable et qu’elle a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 23 septembre 2017 du tribunal d’instance, ce qui a eu pour effet de suspendre le cours des intérêts à son égard.
Elles font observer que Monsieur [Y] n’a pas exercé de recours contre cette décision.
Par ailleurs, elles soulignent que, bien que l’attestation de propriété ait été publiée le 31 août 2021, Monsieur [Y] n’a engagé aucune mesure d’exécution à compter de cette date, ce qui vient démontrer que le retard invoqué dans le recouvrement n’est pas lié au défaut de publicité de l’attestation immobilière.
A ce titre, elles font observer que Monsieur [Y] a initié une procédure en partage judiciaire par voie oblique en 2016, qu’il n’a pas menée à son terme.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’anatocisme, elles soulignent que les intérêts de retard n’ont pu courir entre 2014 et 2017, du fait de la procédure de surendettement, et que les intérêts ont couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal d’instance est devenu définitif, soit après le 23 septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2021. Elles ajoutent que le taux majoré des intérêts n’a pas vocation à s’appliquer qu’à compter de la saisine du juge des référés.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elles relèvent que la condition posée par la loi n’est pas remplie dès lors qu’il ne s’est pas écoulé une année entière d’intérêts entre la demande (29 octobre 2020) et la publication de l’attestation (31 août 2021).
À titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, elles demandent à ce que Monsieur [M] [G] soit tenu de garantir celle-ci, la carence dans la publication de l’attestation immobilière étant de son seul fait.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 (conclusions récapitulatives), auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de l’argumentation soutenue, Monsieur [M] [G] demande au tribunal
A titre principal,
— de débouter Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre :
— de condamner Madame [T] [G] à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— de condamner Madame [T] [G], seule, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que seule Madame [T] [G] est concernée par la dette à l’égard du demandeur. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’impossibilité pour Monsieur [Y] de recouvrer sa créance puisqu’il a donné son accord, dès 2020, pour effectuer cette formalité mais qu’il ne pouvait pas l’exécuter seul. Il expose qu’aucune mesure d’exécution n’a été engagée par Monsieur [Y] après la publication de l’attestation en août 2021, ce qui, selon lui, démontre que le retard de publication n’a pas causé de réel préjudice.
Il considère qu’en l’absence de lien direct prouvé entre la faute et le dommage invoqué par le requérant aucun dommage et intérêt ne saurait être mis à sa charge. Il ajoute qu’en outre que le montant réclamé par le demandeur n’est pas justifié, puisque les intérêts de retard n’ont pas couru entre 2014 et 2017 en raison de la procédure de surendettement engagée par Madame [T] [G], ce qui exclut toute réclamation sur cette période. Il souligne également que Monsieur [Y] n’a pas contesté la décision judiciaire ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G], et qu’il a lui-même abandonné une procédure de partage judiciaire en 2016, ce qui démontre son manque de diligence dans l’exécution de sa créance.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, il conteste l’application de l’article 1343-2 du Code civil, arguant qu’il ne s’est pas écoulé un an entre la date de la demande (29 octobre 2020) et la régularisation de la publication (31 août 2021).
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
A l’audience du 28 septembre 2023, le conseil de Madame [T] [G] et de Madame [E] [F] veuve [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre civile a ordonné la révocation de la clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023.
Une nouvelle clôture de la procédure été prononcée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogée au 21 octobre 2025, en raison de la charge de travail du magistrat et des problèmes de santé du magistrat en charge de rédiger la décision.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur se prévaut de diverses décisions dont certaines ne sont communiquées que de façon partielle. Ainsi, seule la première page du jugement du tribunal d’instance en date du 23 septembre 2017 prononçant le rétablissement personnel de Madame [T] [G] est transmise (pièce 34 demandeur). S’agissant de la décision du juge aux affaires familiales du 23 juillet 2014, seules les pages comprenant l’entête et le dispositif de la décision sont versées aux débats Pour l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 18 novembre 2021, là encore, la communication se limite à la première et dernière page de la décision.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le demandeur dans ses conclusions, la pièce 14 qu’il transmet correspond à la matrice cadastrale de l’immeuble concerné par l’hypothèque mise à jour en 2020 et non pas à la date du 23 novembre 2016 comme mentionné dans le bordereau de pièces.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1154 du code civil ancien (version applicable jusqu’au 1er octobre 2016) disposait que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêt dus au moins pour une année entière ».
L’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce désormais que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts si le contrat l’a prévu et si une décision de justice le précise ».
Il résulte de ces dernières dispositions, que lorsqu’il n’est pas conventionnel, l’anatocisme, peut être ordonné dans le cadre d’une décision judiciaire, même en l’absence de demande&.
En tout état de cause, la capitalisation des intérêts, si elle est sollicitée, est de droit et, relève de la compétence du juge du fond lorsqu’elle ne découle pas du contrat ; Elle ne peut toutefois jouer que pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [Y] dispose d’une créance à l’encontre de Madame [T] [G] d’un montant de 33 482,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, en vertu de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] le 23 juillet 2014, à ce jour définitive.
Il n’apparaît pas au vu des éléments partiels transmis que Monsieur [Y] ait, dans le cadre de cette instance, formulé une demande de capitalisation des intérêts comme l’exigeait l’article 1154 du code civil alors applicable.
Il n’est, par ailleurs, pas discuté, même si la décision n’a pas été versée aux débats dans son intégralité (cf pièce 34 demandeur), que Madame [T] [G] a été déclarée éligible à la procédure de surendettement suivant décision de la commission de surendettement de l’arrondissement du Nord de Valenciennes, le 18 septembre 2014, décision confirmée par jugement du 22 janvier 2016 du tribunal d’instance.
Il est à noter qu’en application des dispositions des articles L722-2 et L 722-5 du code de la consommation, le prononcé de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, dont les effets n’étaient pas suspendus par le recours exercé par l’un des créanciers, faisait obstacle à ce que Monsieur [Y] prenne une garantie, une sureté ou une mesure conservatoire sur les biens de la débitrice.
Il est à souligner que pourtant l’inscription de l’hypothèque judiciaire par le requérant est intervenue après l’admission de Madame [T] [G] à la procédure de surendettement.
Il est constant qu’in fine, et malgré les recours formés par deux des créanciers, dont Monsieur [Y], Madame [T] [G] a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 23 septembre 2017 et sans effacement de la dette existant à l’égard de Monsieur [Y].
Il convient de relever que ladite dette, sous la plume du juge des référés est passée à 36 482,50 euros, sans que le tribunal ne dispose d’éléments pour expliquer cette majoration (pouvant résulter d’une erreur matérielle) alors qu’en tout état de cause, le cours des intérêts a été suspendu pendant toute la durée de la procédure de surendettement, soit entre le 18 septembre 2014 et le jour où la décision prononçant le rétablissement personnel est devenue définitive, soit nécessairement après le 29 septembre 2017, date de sa notification ( pièce 34 demandeur).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Y] a sollicité la capitalisation des intérêts échus découlant de sa « créance hypothécaire » devant le juge des référés qui l’a rejetée comme n’entrant pas dans ses attributions ainsi que devant le juge de l’exécution qui l’a déclarée irrecevable.
Il s’ensuit qu’avant l’assignation au fond des consorts [G] intervenue le 24 juin 2022, Monsieur [Y] n’a présenté aucune demande utile aux fins de capitalisation des intérêts. Il n’y a donc pas lieu de faire rétroagir la capitalisation des intérêts à la date du 29 octobre 2020, date des conclusions comportant la première demande d’anatocisme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En revanche, en application des textes précités, le tribunal judiciaire, valablement saisi de la demande d’anatocisme judiciaire formulée par Monsieur [Y] dans son acte introductif d’instance est tenu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur la créance du demandeur dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus découlant de la créance de Monsieur [Y] fixée à 33 482,50 euros par le juge aux affaires familiales, dès lors que lesdits intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de ce qui précède, le surplus des demandes au titre de l’anatocisme sera dès lors rejeté comme étant mal fondé.
Sur les différentes demandes indemnitaires liées à la non-publication dans les délais de l’attestation immobilière :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages et intérêts nécessite la réunion de trois conditions: une faute avérée, un préjudice certain et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Au cas présent, il est rapporté en procédure que les consorts [G] n’ont pas effectué les formalités quant au sort de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] dépendant à la fois de la communauté ayant existé entre les époux [G]/ [F] et de la succession de Monsieur [O] [G].
Il est constant que les défendeurs ont été sanctionnés pour leur inaction, en premier lieu par la juridiction des référés dont la décision a été confirmée en appel et ensuite par le juge de l’exécution, postérieurement à la régularisation de la situation.
Le comportement fautif des consorts [G] résulte ici du seul constat de l’inobservation des prescriptions des articles 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sans qu’il soit possible d’en déterminer les raisons. En l’état des éléments versés au dossier il ne peut toutefois être affirmé que cette situation découlerait d’une volonté des défendeurs de faire échec aux droits de Monsieur [Y], alors qu’elle a également pu être générée par la mésentente évidente existant entre les héritiers.
En tout état de cause, l’inaction relevée des défendeurs, déjà sanctionnée judiciairement, ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts au profit de celui-ci qui déclare avoir été lésé si celui-ci rapporte la preuve de son préjudice.
Or, à ce titre, il importe de rappeler que dans la présente affaire aucune voie d’exécution ne pouvait être mise en œuvre par Monsieur [Y] à compter du 18 septembre 2014 et ce, jusqu’au 29 septembre 2017 sur les biens de Madame [T] [G] et ce en vertu des dispositions d’ordre public des articles L722-2 et L 722-5 du code de la consommation.
Ainsi la question de la validité de la prise d’hypothèque judiciaire par Monsieur [Y] durant la procédure de surendettement de la débitrice est un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la demande indemnitaire puisque le requérant soutient que son préjudice résulterait dans le fait qu’il a été privé, pendant une période anormalement longue, exclusion faite de la période de surendettement durant laquelle le paiement de sa créance a été suspendu, de la possibilité d’accéder aux voies légales d’exécution forcée sur le bien immobilier grevé de l’hypothèque.
Par ailleurs, force est de constater que le créancier n’apporte en réalité aucun élément pour justifier des différents préjudices qu’il allègue et de leurs liens avec la carence des défendeurs dans l’exécution des formalités relatives à l’attestation de dévolution de l’immeuble.
A ce titre, il est établi que Monsieur [Y], s’est lui-même montré quelque peu passif puisqu’il n’a pas tenté d’engager de procédure d’exécution forcée immédiatement après la publication effective de l’attestation immobilière intervenue le 31 août 2021 et n’a pas, non plus régularisé de nouvelle hypothèque, préférant saisir le juge de l’exécution aux fins de faire liquider l’astreinte mise à la charge des consorts [G].
La réalité de la situation dommageable constituant le socle des demandes en dommages et intérêts n’est donc nullement établie.
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Monsieur [Y] procède, là encore, par allégations sans jamais fournir d’éléments objectifs venant caractériser la mauvaise foi des défendeurs.
A ce titre, le fait que Madame [T] [G] ait bénéficié d’une procédure de surendettement sitôt après sa condamnation par le juge aux affaires familiales, ne peut être considéré comme une manœuvre dilatoire de cette dernière puisque la recevabilité de la demande, conditionnée au constat de la bonne foi de la débitrice, a été validée par la commission de surendettement, organe indépendant. Cette décision a ensuite été confirmée par le juge d’instance. La procédure de surendettement a perduré par ailleurs en raison des recours exercés par certains créanciers, dont Monsieur [Y], au titre de la recevabilité de la demande puis de l’orientation du dossier.
De même l’exercice d’une voie de recours par Mesdames [G] pour contester la décision du juge des référés n’est pas en soi fautif et aucun élément de la procédure ne vient étayer les propos du demandeur quant au caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par les défenderesses alors que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 novembre 2021 n’en fait, a priori, pas état.
Monsieur [Y] échouant à faire la démonstration d’une mauvaise foi imputable aux différents défendeurs, laquelle ne peut uniquement se déduire de la longueur de la procédure, il sera dès lors débouté de sa demande de chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des précédents développements, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus découlant de la créance de Monsieur [X] [Y] à l’égard de Madame [T] [G] d’un montant de 33 482,50 euros, dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière;
Déboute Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne, in solidum, Madame [T] [G], Madame [E] [F] veuve [G] et Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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