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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 7]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025
à Me MOMPEYSSIN
Copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à Me CADET
Copie aux parties délivrée le 18/09/2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience et de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société Phocéenne de Prestations Immobilières inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 535 022 248 dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [Y],
représentée par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K], [F] [L] veuve [G]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 1]
assistée par Madame [S] [E], curateur, domiciliée [Adresse 5],
représentée par Maître Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 07 février 2025, le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières a été condamné à faire procéder à la réfection complète de la toiture terrasse étanchée accessible du 6e étage sud, conformément aux exigences du DTU43.5 et au rapport d’expertise de [M] [U] (pages 20 et 30 notamment), sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux ans, passé un délai de trois mois après signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
Par assignation du 15 mai 2025, le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières, a fait attraire Mme [Z] [L], veuve [G], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour réaliser les travaux.
A l’audience du 03 juillet 2025, le S.D.C. [Adresse 3] maintient sa demande en octroi d’un délai supplémentaire. Subsidiairement, il demande que la liquidation de l’astreinte soit réduite à 1€ par jour de retard. Il demande de réserver les dépens.
Mme [Z] [L], veuve [G] expose, que la demande en octroi de de délai est irrecevable. Elle sollicite une liquidation de l’astreinte pour la période du 19 juin 2025 au 03 juillet 2025, à la somme de 4.200 €. 3.000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la demande en modification du délai pour réaliser les travaux
Le S.D.C. [Adresse 3] se fonde sur l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel. Il estime que la nouvelle rédaction de l’article a pour conséquence de rendre le juge de l’exécution compétent pour statuer sur l’ensemble des difficultés relatives à l’exécution d’une décision, sans qu’il soit nécessaire d’une procédure d’exécution forcée ait été initiée préalablement.
Or cette décision n’a eu aucune portée sur les litiges relatifs aux astreintes. En outre, la demande soumise au juge de l’exécution ne relève pas d’une difficulté relative à l’exécution d’un titre exécutoire, mais à la modification du dispositif d’une décision.
En tout état de cause, l’avis rendu le 13 mars 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rappelle que le juge de l’exécution est compétent relativement à la contestation des mesures d’exécution.
Le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif d’un jugement, la demande est irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le S.D.C. [Adresse 3] demande une minoration de l’astreinte. Il fait valoir que les travaux prescrits, évalués à près de 100.000 €, nécessitent la désignation d’un bureau d’étude, qui devra réaliser un dossier de consultation des entreprises, et l’organisation d’un vote en ce sens lors d’une assemblée générale extraordinaire. Conformément à l’obligation de mise en concurrence, votée par assemblée générale du 15 décembre 2023, il ajoute qu’un autre vote devra avoir lieu sur le choix des entreprises en charge des travaux. Ensuite, une déclaration préalable devra être présentée aux services de la mairie et un délai minimum d’un mois devra être respecté avant le commencement des travaux, dans l’hypothèse d’une absence d’opposition de la mairie aux travaux projetés.
S’agissant des diligences entreprises, le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières montre qu’il a saisi un bureau d’étude, qui a établi un devis relatif à ses honoraires le 14 février 2025 et qui a chiffré les travaux à 100.000 €, le 22 avril 2025.
Ce bureau d’étude affirme qu’une déclaration préalable devra être déposée à la mairie. Par ailleurs, une assemblée générale s’est tenue le 10 juin 2025, qui a désigné un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux.
Mme [Z] [L], veuve [G] estime que le S.D.C. [Adresse 3] aurait dû anticiper les démarches de réalisation des travaux, dans la mesure où le rapport d’expertise de M. [T] date du 27 octobre 2022. Pourtant, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir anticipé la décision du juge des référés. Par ailleurs, elle conteste la nécessité de recourir à une déclaration préalable.
Il résulte des éléments versés aux débats que le montant des travaux, initialement estimé à 70.000 € par l’expert judiciaire, a été réévalué à 100.000 € par le bureau d’étude, ce qui constitue une modification des contraintes pesant sur le syndicat. Par ailleurs, la nécessité de se soumettre à la procédure de déclaration préalable, mise en évidence par le bureau d’étude, est susceptible de ralentir le processus de réalisation des travaux. L’ensemble de ces éléments constituent des difficultés, qui justifient une minoration de l’astreinte. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a agi sans délai, puisqu’un bureau d’étude a été saisi et a établi un devis seulement une semaine après que l’ordonnance de référé soit rendue et avant la signification de la décision. Le retard pris, n’apparaît ainsi pas imputable à un manque de diligence du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance ayant été signifiée le 19 mars 2025, l’astreinte a commencé à courir le 19 juin 2025. Au jour de l’audience, le 03 juillet 2025, le S.D.C. [Adresse 3] avait donc un retard de deux semaines pour l’exécution des travaux.
Il y a lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 juin 2025 au 03 juillet 2025 à la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Le S.D.C. [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à Mme [Z] [L], veuve [G], la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande en modification du délai laissé à le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières, pour accomplir les travaux prescrits par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 07 février 2025, à la somme de 500 €, pour la période du 19 juin 2025 au 03 juillet 2025 ;
CONDAMNE le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières, à payer cette somme à Mme [Z] [L], veuve [G] ;
CONDAMNE le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières, à payer à Mme [Z] [L], veuve [G], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le S.D.C. [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Phocéenne de prestations immobilières, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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