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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00065 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00065 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHR
MINUTE N° 25/00657 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
Copie exexutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Sté [7] ______________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor Lehmann , avocat au barreau de Paris, vestiaire :T06
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [S] [P], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] est une entreprise spécialisée dans la vente, la location et la réparation de matériel médico chirurgical.
A la suite d’un contrôle réalisé a posteriori sur l’activité de la société entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, la [4] a considéré que la société avait réalisé une surfacturation en quantité due à des chevauchements de périodes de location pour un montant de 759 euros et à une facturation multiple de forfaits de location pour un montant de 2 299, 04 euros.
La caisse primaire a notifié à la société le 7 janvier 2022 un indu d’un montant total de 3 058, 04 euros.
Le 7 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation lors de sa séance du 14 novembre 2022.
Par requête du 17 janvier 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil contester cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 puis à l’audience du 13 mars 2025.
Bien que représentée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait le renvoi contradictoire en 22 janvier 2025 puis à celle du 13 mars 2025, la [4] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante a demandé au tribunal d’annuler les décisions d’indu, de déclarer irrégulières les retenues effectuées par la caisse le 7 avril 2022, d’ordonner l’annulation de l’indu et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS :
sur l’indu
— Sur le remboursement partiel de la demande d’indu
La société fait valoir qu’elle procédé au remboursement d’une partie de l’indu pour un montant total de 71 euros dans le dossier [N] et [V].
— Sur les contestations de l’indu
— Dans le dossier [B] [J], la société justifie que l’assuré a bénéficié d’une ordonnance de prolongation sur laquelle est mentionné “ordonnance pour un mois” à compter du 16 avril 2020 pour une durée totale de 6 mois. La facture prise en charge par la caisse le 7 juillet 2020 correspond aux dates suivantes : le 16 avril 2020 pour une période de soins de 28 jours, soit jusqu’au 13 mai 2020, le 14 mai 2020 pour une période de soins de 28 jours, soit jusqu’aux 10 juin 2020 et le 11 juin 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 8 juillet 2020.
Les périodes de soins mentionnées par l’organisme du 27 mai 2020 23 juin 2020 et du 11 juin 2020 8 juillet 2020 ne correspondent pas aux périodes de soins facturés par la société.
La demande d’indu pour la somme de 440, 75 euros n’est pas justifiée.
— Dans le dossier [L], l’assuré social a bénéficié d’une ordonnance de prolongation sur laquelle est mentionné « prescription pour 28 jours à renouveler 5 fois ».
La facture prise en charge par la caisse le 22 mai 2020 correspond au 2 mars 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 29 mars 2020, du 30 mars 2020 pour une période de soins de 28 jours, soit jusqu’au 26 avril 2020 et du 27 avril 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 24 mai 2020.
Les périodes de soins mentionnés par l’organisme du 10 avril 2020 au 7 mai 2020 et du 27 avril 2020 au 24 mai 2020 ne correspondent pas aux périodes de soins facturés par la société.
En l’absence de chevauchement, la demande d’indu pour la somme de 419, 25 euros n’est pas justifiée.
— Dans le dossier [D], l’assurée sociale a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant « prescription pour 28 jours à renouveler 2 fois ».
La facture prise en charge par la caisse le 11 mai 2020 correspond aux dates suivantes : le 5 mars 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 1er avril 2020, le 2 avril 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 29 avril 2020 et le 30 avril 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 27 mai 2020.
Les périodes de soins mentionnés par l’organisme du 10 avril au 7 mai 2020 et du 5 mai 2020 au 16 juin 2020 ne correspondent pas à la période de soins facturés par la société.
L’indu de 387 euros n’est pas justifié.
— Dans le dossier [A], l’assurée sociale a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant une « prescription pour 28 jours à renouveler 5 fois ».
La facture prise en charge par la caisse le 22 mai 2020 correspond aux dates suivantes : le 10 mars 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 6 avril 2020, le 7 avril 2020 une période de 28 jours soit jusqu’au 4 mai 2020 et le 5 mai 2020 pour une période de soins de 28 jours, soit jusqu’au 2 juin 2020.
Les périodes de soins mentionnés par l’organisme du 10 avril au 7 mai 2020 et du 5 mai 2020 au 16 juin 2020 ne correspondent pas à la période de soins facturés par la société.
— Dans le dossier [H], l’assuré social a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant « prescription pour 28 jours à renouveler 5 fois ».
La facture réglée par la caisse le 6 août 2020 correspond aux dates suivantes : le 10 juillet 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 6 août 2020 et la facture réglée par la caisse le 8 septembre 2020 correspond aux dates du 7 août 2020 pour la période de soins de 28 jours, soit jusqu’au 3 septembre 2020.
Les périodes de soins mentionnés par l’organisme du 27 juillet 2020 23 août 2020 et du 7 août 2020 3 septembre 2020 ne corresponde pas à la période de soins facturés par la société.
L’indu de 182, 75 euros n’est pas justifié.
— Dans le dossier [Z], l’assuré a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant « prescription pour 28 jours à renouveler 5 fois ». La facture réglée par la caisse le 22 mai 2020 correspond aux dates suivantes : le 3 avril 2020 une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 30 avril 2020 et le 1er mai 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 28 mai 2020.
La période de soins mentionnés par l’organisme du 15 avril 2020 12 mai 2020 ne correspond pas période de soins facturés par la société. L’indu de 129 euros n’est pas justifié.
— Dans le dossier [R], l’assuré a bénéficié d’une ordonnance de prolongation « QSP 1 an ».
La facturation réglée par la caisse le 6 octobre 2020 correspond aux dates suivantes : le 4 avril 2020 pour une période de soins mensuels, soit jusqu’au 3 mai 2020, le 4 mai 2020 jusqu’au 2 juin 2020, le 3 juin 2020 jusqu’au 2 juillet 2020 et 3 juillet 2020 jusqu’au 2 août 2020.
Les périodes de soins mentionnés par l’organisme du 27 juillet 2020 au 23 août 2020, du 7 août 2020 3 septembre 2020, du 4 septembre 2020 1er octobre 2020 et du 2 octobre 2020 29 octobre 2020 ne corresponde pas période de soins facturés par la société. L’indu de 397, 02 euros n’est pas justifié.
— Dans le dossier [F], l’assuré social a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant « prescription pour 28 jours à renouveler 5 fois ».
La facture prise en charge par la caisse le 11 mai 2020 correspond à la date du 13 mars 2020 pour une période de soins 28 jours soit jusqu’au 9 avril 2020 et à la date du 10 avril 2020 pour une période de soins de 28 jours soit jusqu’au 4 mai 2020.
La période de soins mentionnés par l’organisme du 10 avril 2020 7 mai 2020 ne correspond pas aux périodes de soins facturés par la société. L’indu de 301 euros est annulé.
— Dans le dossier [W], l’assuré social a bénéficié d’une ordonnance de prolongation mentionnant « QSP 3 mois ». La facture correspond aux dates suivantes : le 19 février 2020 pour une période de soins mensuels soit jusqu’au 18 mars 2020, le 19 mars 2020 pour une période de soins mensuels soit jusqu’au 18 avril 2000 et le 19 avril 2020 pour une période de soins mensuels soit jusqu’au 18 mai 2020.
La période de soins mentionnés par l’organisme du 23 avril 2020 au 22 mai 2020 ne correspond pas période de soins facturés par la société. L’indu de 264, 68 euros est annulé.
— Dans le dossier [M], l’assuré a bénéficié d’une demande d’accord préalable de prolongation du 9 juillet 2020 sur laquelle est mentionné par le médecin « à renouveler 2 fois ».
La facture réglée par la caisse le 22 août 2020 correspond aux dates suivantes : le 8 août 2020, pour une période de soins mensuels, soit jusqu’au 6 septembre 2020 et le 7 septembre 2020 pour une période de soins mensuels soit jusqu’au 6 octobre 2020.
La période de soins mentionnés par la caisse du 23 avril 2020 au 22 mai 2020 ne correspond pas période de soins facturés par la société. L’indu de 132, 34 euros est annulé.
En conséquence, le tribunal déclare mal fondée la demande en répétition de l’indu de la [5] d’un montant de 2 987, 04 euros et la condamne à rembourser à la société cette somme de 2 987, 04 euros qu’elle a prélevée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
La [5], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare mal fondée la demande en répétition de l’indu de la [5] d’un montant de 2 987, 04 euros ;
— Condamne la [5] à rembourser à la société [7] la somme de 2 987, 04 euros ;
— Rappelle que l''exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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