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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMV
du rôle général
[O] [Y]
[R] [B] épouse [Y]
c/
[F] [U]
et autres
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [R] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2].
En vue de l’édification d’une maison d’habitation sur ledit terrain, ils ont missionné la société MYGEO afin de réaliser une étude de sol, dont le rapport a été dressé le 02 décembre 2014.
Sur la base de cette étude, les époux [Y] ont confié à la société DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION un marché de construction régularisé le 24 décembre 2014 visant les lots suivants :
menuiseries intérieures, isolation/plâtrerie, carrelage/faïence, terrassement/VRD, GEO maçonnerie / gros-œuvre maçonnerie / piscine. Les époux [Y] ont procédé au règlement intégral des factures le 23 juillet 2015.
En 2025, ils ont constaté des désordres affectant la piscine consistant en une déformation des murs maçonnés.
Un avis technique a été rendu par monsieur [N] le 10 juin 2025.
Par actes séparés en date du 24 juin 2025, monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y] ont assigné monsieur [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
à titre principal, juger que de toute évidence les garanties de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne sont pas mobilisables pour « les désordres » affectant la piscine, dont la réalisation est expressément exclue des garanties souscrites par la société DCR,par conséquent, débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, faute d’intérêt légitime à solliciter une expertise judicaire à leur contradictoire,condamner les époux [Y] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les époux [Y] aux entiers dépens. à titre subsidiaire, recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD (RCS [Localité 11] n° 440 048 882) dans le cadre de la présente instance, prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD concernant la mesure d’expertise judicaire sollicitée par les époux [Y], sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.Par des conclusions en réponse, monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y] ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité de voir débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de mise hors de cause.
Monsieur [F] [U] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font notamment valoir que les garanties souscrites par la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR, a effet au 22 janvier 2008 pour l’activité gros œuvre, excluent expressément la réalisation de piscines.
En réponse, monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y] font plaider qu’il ressort de l’attestation d’assurance délivrée par les sociétés MMA à la société DRC au titre de l’année 2014 que ladite société est assurée pour ses activités de gros-œuvre sans ne faire état d’aucune exclusion.
A l’appui de leur demande, les époux [Y] produisent notamment :
un contrat de marché de travaux de construction d’une maison individuelle et de construction d’une piscine par la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR du 24 décembre 2014des factures acquittées, dont dernier règlement du solde le 23 juillet 2015une attestation d’assurance de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR auprès de la Compagnie MMAune attestation d’immatriculation au Registre national des Entreprises de la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR + publication de la Liquidation Judiciaire de la SARL DCR au BODDAC du 17 janvier 2025un avis technique de la Sté ETS INGENIERIE du 10 juin 2025.
Il est constant que les demandeurs ont confié l’édification de leur maison d’habitation à la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR selon un contrat de marché de travaux du 24 décembre 2014.
En vertu de ce contrat, la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR s’est vue confier la réalisation de différents lots parmi lesquels figure le lot piscine.
Il résulte des écrits des parties ainsi que de l’avis technique rédigé par monsieur [N] de la société ETS INGENIERIE que le lot piscine est affecté de désordres. Monsieur [N] relève notamment la présence de fissures horizontales au niveau du fond de la piscine ainsi qu’une fissure oblique importante. En outre, il indique que le mode constructif constaté à savoir un mur en aggloméré creux avec absence de raidisseur verticaux « ne permet pas de garantir la pérennité de l’ouvrage ». Selon le technicien, il existe un risque de rupture du mur situé le long de la parcelle voisine.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR était assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD au titre de son activité de gros-œuvre à la date d’exécution et de commencement des travaux.
Comme le soulignent à juste titre les demandeurs, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que la réalisation de piscines a été exclue de manière expresse des garanties souscrites par la SARL DAUPHINE CONSTRUCTION RENOVATION – DCR.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond. Par ailleurs, il est de bonne justice que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés, au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pour le surplus, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront supportés par monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
demeurant [Adresse 14]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique de la société ETS INGENIERIE du 10 juin 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00Il s’agit d’une piscine uniquement, coût moindre qu’une maison entière.
€) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que monsieur [O] [Y] et madame [R] [B] épouse [Y], demandeurs, supporteront la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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