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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 mai 2024, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/757
Appel des causes le 16 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02225 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FX
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, PremierVice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [N] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [P] [B] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [H]
de nationalité Tunisienne
né le 14 Mai 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 février 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 20 février 2024 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 mai 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 14 mai 2024 à 13h30 .
Par requête du 15 Mai 2024 reçue au greffe à 13h35, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je ne veux pas repartir en Tunisie.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je soulève le moyen de l’illégalité du contrôle d’identité. Monsieur était dans la rue avec une capuche sur la tête. Il ne fait que marcher sans commettre d’infraction. Le contrôle est irrégulier. C’est un contrôle au faciès. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [H].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je sollicite le rejet du moyen soulevé. Dans le PV de saisine, il est indiqué que les fonctionnaires ont connaissance d’un individu qui a le visage dissimulé et accèlère le pas à la vue de la police. Cela laissait supposer la commission d’une infraction. A la consultation du FPR, il était recherché pour trois fiches. Le contrôle était donc régulier.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de mise à disposition que l’intéressé a fait l’objet le 13 mai 2024 à 14h15 d’un contrôle d’identité sur la voie publique à [Localité 3] fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du CPP ;
Qu’en dépit de l’absence d’indication de l’alinéa sur le fondement duquel le contrôle d’identité a été opéré, il résulte implicitement mais nécessairement de la rédaction du procès-verbal que ce contrôle a été effectué en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 1er du CPP qui autorise à contrôler l’identité de toute personne suspectée de commettre ou de se préparer à commettre une infraction pénale puisque le procès-verbal est ainsi libellé : “remarquons qu’un individu capuché dissimule son visage à notre vue ; la personne semble hésitante et accélère le pas” ;
Attendu qu’en l’état des intempéries sévissant actuellement dans la région, le simple fait que l’intéressé porte une capuche relevée sur la tête n’est pas en lui-même de nature à permettre de contrôler son identité sur le fondement du texte susvisé ;
Que par ailleurs, le fait que la personne semble hésitante et qu’elle accélère le pas n’est pas non plus suffisant pour justifier la décision de procéder à un contrôle d’identité ;
Qu’au bénéfice de ces observations, la validité du contrôle opéré apparait sujette à caution et qu’il convient de faire droit au moyen de nullité invoqué dès lors que les services de police, sauf à disposer d’un don d’extralucidité, ne pouvaient pas savoir préalablement au contrôle d’identité que l’intéressé faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées sur la bas de trois fiches de recherche;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [E] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 12h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02225 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753FX
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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