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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 mars 2026, n° 26/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01469 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPEI
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2026 à 14h42 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01469 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPEI présentée par Monsieur MONSIEUR, [R] et concernant
Monsieur, [A], [Z]
né le 01 Février 1986 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur, [A], [Z] le 24 Mars 2026 à 16h41 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 mars 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de 5 ans du territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 novembre 2023 et notifié le 24 novembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2026 notifiée le lendemain à 09h12
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [F], [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu que Monsieur, [A], [Z] a refusé de comparaître lors de l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : (absente)
Me, [E], [Q] ne soulève aucune nullité de procédure et reprend les termes de la requête en contestation ;
Le représentant de la Préfecture, Monsieur, [F], [P] :
ITF de 5 ans et condamnation pour faits de vol en récidive.
Les auditions se font avec l’Algérie, on va avoir une réponse de leur part.
Il y a une interdiction judiciaire du territoire donc la rétention n’est pas limitée. le jugement date de 2023 et Monsieur est encore sur le territoire.
Ses empreintes ont été prises. Monsieur n’a pas de garantis, il a un enfant mais il n’est pas à sa charge. Les OQTF n’ont pas été mises en exécution.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [A], [Z].
Sur le fond, Me, [E], [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il s’agit du 3ème placement en rétention pour Monsieur, il n’y a pas de perspective d’éloignement. Monsieur n’a jamais été reconnu par aucun pays.
La personne étrangère déclare : (absente)
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Monsieur, [B], [M] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet du Var portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à ce dernier pour signer ce type de décision ; que le moyen soulevé sur ce point est dès lors infondé et sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur, [A], [Z] argue de l’irrégularité de son placement en rétention au motif qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de ce type fondées sur la même mesure d’éloignement ; qu’il justifie en effet avoir été placé en rétention le 7 juin 2024 et le 27 juin 2025 ;
Qu’il convient de rappeler que le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 a effectivement jugé que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales nécessaires à une conciliation équilibrée entre la lutte contre l’immigration irrégulière et la liberté individuelle et il a donc déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraire à la Constitution ; que le Conseil a néanmoins décidé de reporter au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions afin de laisser un délai au législateur pour modifier la loi afin d’y introduire les garanties légales appropriées ; que dans l’intervalle, le Conseil a confié au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Qu’il convient de rappeler que la décision précitée du conseil constitutionnel a été rendue dans l’hypothèse d’une rétention fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et non, comme au cas d’espèce s’agissant de Monsieur, [A], [Z], sur une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français ; que par ailleurs le conseil constitutionnel n’a pas invalidé ipso facto une mesure de rétention faisant suite à plusieurs mesures du même type fondées sur une même mesure d’éloignement mais introduit un contrôle in concreto du caractère excessif d’une nouvelle mesure privative de liberté ;
Qu’en l’espèce il convient de rappeler que les différents placements en rétention de Monsieur, [A], [Z] sont fondés sur l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans dont il fait l’objet depuis le 24 novembre 2023 ; qu’il avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2023 ; qu’en dépit de ces mesures d’éloignement il s’est malgré tout maintenu de manière irrégulière sur le territoire français où il s’est fait défavorablement connaître ; qu’outre la condamnation du 24 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, il a en effet été condamné le 6 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé en récidive et maintien irrégulier ; que s’il fait aujourd’hui l’objet d’un troisième placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement il convient de rappeler que les précédentes rétentions remontent au 7 juin 2024 et au 27 juin 2025 et demeurent largement espacées dans le temps, temps que l’intéressé n’a nullement mis à profit pour tenter de régulariser sa situation ; qu’il ne justifie pas davantage de la moindre garantie de représentation, étant démuni de tout document d’identité et ne justifiant ni d’un domicile stable ni d’une source de revenus sur le territoire français ; que le 5 février 2026 il a refusé la prise d’empreintes et l’audition organisées dans le cadre de la procédure ; qu’il a refusé de comparaître lors de l’audience ; que ce comportement caractérise une obstruction de l’intéressé à son identification et à la mise en œuvre de la procédure administrative ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la nouvelle période de privation de liberté dont fait l’objet Monsieur, [A], [Z] n’apparaît nullement excessive ou disproportionnée compte tenue des précédentes mesures dont il a fait l’objet, de la situation personnelle et du comportement de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête contestation déposée par Monsieur, [A], [Z] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur, [A], [Z] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable ni d’une source licite de revenus de sorte que ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il a refusé de comparaître lors de l’audience et avait refusé l’audition organisée le 5 février 2026 ainsi que la prise d’empreintes ; que le comportement de l’intéressé caractérise ainsi une obstruction volontaire dans le cadre de la procédure d’identification ; qu"il n’est nullement établi à ce stade que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise ce d’autant que les auditions consulaires ont récemment repris avec les autorités algériennes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [A], [Z]
né le 01 Février 1986 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 2], en audience publique, le 25 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [A], [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur MONSIEUR, [R]
le 25 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 25 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nancy PAILHES-BRAYDE ;
le 25 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]
Monsieur, [A], [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence non tenue le 25 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur MONSIEUR, [R] contre Monsieur, [A], [Z]
Procès verbal établi parChloé COUTARD , greffier
La communication n’a pas été établie car Monsieur, [Z] a refusé de se présenter.
Fait à, [Localité 2], le 25 Mars 2026
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