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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00146
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [O] épouse [G]
née le 22 Mai 1953 à Lyon (69),
demeurant 206 rue du Virollet 73000 CHAMBERY
Monsieur [D] [G]
né le 7 Septembre 1950 à Madagascar,
demeurant 206 rue du Virollet 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. CK ENERGIE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°814 973 384
dont le siège social est sis 33 Quai Arloing 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont acquis auprès de la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE, une pompe à chaleur air/eau (PAC) destinée à remplacer leur ancienne chaudière à fioul.
Dès l’hiver suivant, les intéressés ont constaté une augmentation de leur consommation d’électricité, situation réitérée au cours de l’hiver 2023-2024.
Après plusieurs démarches restées sans réponse, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont adressé un courrier à la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE le 12 février 2024, exposant que le remplacement de la chaudière par la PAC, choisi sur leurs conseils pour réduire leur consommation, avait produit l’effet inverse.
En mars 2024 un technicien est intervenu et a constaté un défaut de fonctionnement de l’installation.
En parallèle, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont également rencontré des difficultés quant à l’exécution de certaines prestations prévues au contrat.
Faute de solution amiable, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont saisi leur assurance protection juridique ALLIANZ, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC pour organiser une expertise amiable contradictoire.
À l’issue de cette expertise, un protocole d’accord a été proposé à la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE par courriel du 12 novembre 2024.
Faute de réponse de la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] lui ont adressé une mise en demeure le 10 mars 2025. Par courrier du 12 mars 2025, cette dernière a contesté sa responsabilité.
Suivant exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CK ENERGIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DECLARER la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] recevable et bien fondée, et, en conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, avec notamment la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] de leur offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00146.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, dès l’hiver 2022-2023, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont constaté une augmentation de leur consommation d’électricité, phénomène qui s’est reproduit l’hiver suivant. Leurs factures ont ainsi atteint 488 euros en janvier 2023, 645 euros en février, 541 euros en mars, puis 736 euros en décembre 2023 et 703 euros en janvier 2024, sans amélioration malgré la réduction des radiateurs et une utilisation conforme aux préconisations du fournisseur (pièces n°4, n°5 et n°6).
Parallèlement, la température intérieure est restée basse, oscillant entre 16 et 19°C, tandis que des disjonctions fréquentes étaient observées. Le thermostat, programmé à 19°C, fonctionnait en continu et affichait régulièrement une alerte technique « 2P5 », sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue (pièces n°8 et n°18).
Les relevés EDF ont objectivé une surconsommation structurelle, la consommation annuelle ayant atteint 15.378 kWh en 2024 contre 8.794 kWh attendus pour une habitation comparable. Avant l’installation, les dépenses de chauffage au fioul s’élevaient à 2.500 euros par an, pour une consommation électrique annuelle inférieure à 900 euros (pièces n°9 et n°10).
Malgré plusieurs relances, et notamment un courrier adressé par Monsieur [D] [G] le 12 février 2024, dans lequel il indiquait, j’ai reçu de la part d’EDF des notes d’électricité assez conséquentes (…) j’ai supprimé ma chaudière à fuel, pensant qu’avec la PAC je serais aussi bien chauffé pour un coût moindre. C’est exactement l’inverse qui se produit. (…) Il y a donc, quelque part, une anomalie ou un mauvais réglage, aussi je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour remédier, dans les meilleurs délais à ce problème (…), ce n’est qu’en mars 2024 qu’un technicien est intervenu et a constaté que les vannes alimentant le plancher chauffant étaient restées fermées depuis l’installation, empêchant ainsi le fonctionnement normal du circuit (pièce n°7).
Malgré l’identification de cette anomalie, aucune mesure corrective ni proposition d’indemnisation n’a été formulée par la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE.
Les démarches amiables étant demeurées sans effet, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] ont alors sollicité leur assurance protection juridique ALLIANZ, qui a mandaté le Cabinet SARETEC afin de procéder à une expertise amiable contradictoire (pièce n°11).
Au terme de ces opérations, le Cabinet SARETEC, dans son courrier du 22 novembre 2024 adressé à la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE, a exposé que lors des opérations d’expertises et en présence des différentes parties, il a été mis en lumière un défaut de mise en œuvre de la pompe à chaleur installée par votre société chez M. [G]. Défaut de mise en œuvre caractérisé par l’oubli de vannes alimentant le plancher chauffant fermées et l’absence d’indications sur vos installations (pièce n°13).
Le Cabinet SARETEC a également proposé à la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE de verser la somme de 4.885 euros en réparation de la surconsommation électrique constatée, ce défaut a entraîné une surconsommation électrique significative (…) pour un montant total de 4.885 € (notre mail du 12/11/2024). Afin de résoudre ce litige à l’amiable, nous vous proposons d’établir un protocole d’accord dans lequel est stipulé que Free Energie versera la somme de 4.885 € à M. [G] avant le 1er février 2025 (pièce n°12 et n°13).
La SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE n’a donné aucune suite à cette proposition amiable. Mise en demeure par courrier recommandé du 10 mars 2025, elle a contesté sa responsabilité par courrier recommandé du 12 mars 2025, en produisant une attestation de fin de chantier signée le 18 juillet 2022 et en indiquant, l’expert mandaté par SARETEC ne possède pas les compétences de pouvoir contrôler l’installation de la PAC. Seul un expert mandaté par le juge peut être mandaté pour une expertise contradictoire (pièces n°14, n°15 et n°16).
Par ailleurs, certaines prestations contractuelles prévues n’ont pas été exécutées. Le démontage del’ancienne chaudière fioul, prévu au bon de commande, n’a pas été réalisé, contraignant Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] à mandater l’entreprise BOHL JEREMY pour un coût de 280 euros (pièce n°20). En janvier 2025, un remplacement du vase d’expansion a également été nécessaire, pour un montant de 221,55 euros, par l’entreprise ME2S (pièce n°21).
Dès lors et alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’installation litigieuse a été entachée de multiples défaillances tant lors de sa mise en œuvre que dans son exploitation, et qu’aucune solution amiable n’a pu être obtenue malgré les démarches entreprises, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Compte tenu de la nature de la demande Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [S] [L]
CIMES CONSEIL 967 Avenue du Grand Champ
73000 CHAMBERY
Mèl : f.gillet@cimesconseil.fr
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, notamment, les originaux des bons de commande signés par les parties, les contrats et factures
— faire l’historique des relations contractuelles,
— examiner l’installation mise en place par la SAS CK ENERGIE, exerçant sous l’enseigne FREE ENERGIE et décrire celle-ci ,
— dire si celle-ci est conforme à la commande ou non,
— dans la négative :
*décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer,
*décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— dire si l’installation présente des désordres ou dysfonctionnements,
— dans l’affirmative :
*les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer,
*décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G],
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que Monsieur [D] [G] et Madame [X] [O] épouse [G] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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