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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 24/12239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZQB
MF/SR
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MACIF agissant en qualité de subrogée droit de Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSES :
Etablissement ABRIS ARCHETYPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance CROSS COURTAGE assureur RC des ETS ARCHETYPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Martine FLAMENT, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2025 avec effet au 26 Février 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA MACIF a indemnisé son assuré, Monsieur [W] [U], à hauteur de 30.768,78 euros suite aux dégâts subis par l’habitation de ce dernier du fait de l’envol de sa pergola lors d’une tempête en février 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la SA MACIF a assigné la société établissements Abris Archétype et la société d’assurance Cross Courtage, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, elle sollicite, au visa des articles 1231-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Condamner solidairement la société établissements Abris Archétype et son assureur, la société Cross Courtage, à payer à la MACIF la somme de 30.645,78 euros,Dire que la société établissements Abris Archétype est pleinement responsable du préjudice subi par Monsieur [U] et par conséquent par la MACIF,A titre subsidiaire :
En tout état de cause, ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction de Céans,En tout état de cause, condamner la société établissements Abris Archétype à payer à la MACIF une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés établissements Abris Archétype et Cross Courtage n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA MACIF, qui entend invoquer la responsabilité civile contractuelle de la société Etablissements Abris Archétype, ne produit pas le contrat qui aurait été conclu entre ladite société et son assuré, Monsieur [U].
La production du seul rapport d’expertise amiable, diligentée par ses soins, et à laquelle les sociétés dûment convoquées n’ont pas participé, ne saurait suffire en l’état.
Pour ces motifs, il convient de débouter la SA MACIF tant de sa demande principale, que de sa demande subsidiaire en expertise.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La SA MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA MACIF de sa demande principale en paiement ;
Déboute la SA MACIF de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire ;
Condamne la SA MACIF aux entiers dépens ;
Déboute la SA MACIF de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Martine FLAMENT Sarah RENZI
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