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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 14 avr. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 496
Références : R.G N° N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QITV
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET
C/
M. [H] [V] [B] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET
représenté par son syndic la Société LAMY
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [V] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BOUCTOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 4 109,31 €, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023 sur la somme de 3 334,85 € et depuis l’assignation pour le surplus, au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2022 au 10 juillet 2024,condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 40,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [U] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il précise que deux jugements ont déjà été rendus, condamnant Monsieur [H] [U] au titre d’un arriéré de charges les 18 mars 2019 et 13 décembre 2022.
Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [H] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [H] [U] est propriétaire des lots 97, 127 et 684 situés [Adresse 3],
un décompte daté du 10 juillet 2024,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 27 mars 2024 et 19 avril 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [H] [U] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 907,11 € (hors frais), déduction faite des sommes de 176,69 € facturée le 1er juillet 2024 au titre de « TVX RACCORD ET RENOVATION TOTALE CHAUFFERIE B – Appel 2/3 » et de 22,41 € facturée le 1er octobre 2022 au titre de « 4ème cotisation fonds travaux ALUR 2022 » pour lesquelles les appels de fonds ne sont pas produits.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 3 907,11 €, au titre des charges dues à la date du 10 juillet 2024, 3ème appel de provision de charges 2024, PVX RACCORD ET RENOVATION TOTALE CHAUFFERIE B – Appel 2/3 et 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [H] [U] seul, la somme de 40,00 € correspondant à la mise en demeure.
Par conséquent, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer la somme de 40,00 € au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, par la production des deux jugements rendus depuis 2018 que le défendeur ne règle pas ses charges de façon récurrente et qu’il subit un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements en raison de la multiplicité des impayés. En effet, le paiement irrégulier et partiel de ses charges par le défendeur implique que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et qu’il s’est accordé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.
En conséquence, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] [Adresse 9] la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son syndic, la société LAMY, la somme de 3 907,11 € (trois mille neuf cent sept euros et onze centimes), au titre des charges dues à la date du 10 juillet 2024,3ème appel de provision de charges 2024, PVX RACCORD ET RENOVATION TOTALE CHAUFFERIE B – Appel 2/3 et 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2024 incluses, ainsi que la somme de 40,00 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son syndic, la société LAMY, la somme de 300,00 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son syndic, la société LAMY, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ALPHONSE DAUDET, représenté par son syndic, la société LAMY, la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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