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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 3 mars 2025, n° 23/08037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/08037 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFVJ / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1319
DÉFENDEUR :
Madame [R] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (LAOS)
de nationalité Laotienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002088 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 G + 1 EX Me Michel REMBAULT
1 G + 1 EX Me Léonore DESCOLA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [R] [G]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Laos)
Et
Monsieur [V] [U]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Laos)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12] (LAOS),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 décembre 2023,
ATTRIBUE à Madame [R] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [R] [G] et Monsieur [V] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [G],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Concernant [Z] :
* pendant les périodes scolaires : tous les dimanches de 12H00 jusqu’au soir, à charge pour le père d’aller la chercher au domicile maternel et de la ramener à l’internat,
* pendant les vacances : tous les dimanches de 12H00 à 18H00 à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener,
Concernant [L] :
* pendant les périodes scolaires : les dimanches des semaines paires de 12H00 jusqu’à son retour au foyer, à charge pour le père d’aller le chercher au domicile maternel et de le ramener au foyer,
* pendant les vacances : un dimanche sur deux de 12H00 jusqu’à son retour au foyer à charge pour le père de l’y ramener.
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
ORDONNE la prise en charge par Monsieur [V] [U] de la totalité des frais de scolarité de [Z] au [8],
CONDAMNE, au besoin, Monsieur [V] [U] au paiement des frais de scolarité de [Z] au [8].
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trois mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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