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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [C], née le 29 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R] [V], né le 25 Mars 1987 à [Localité 2], deumeurant chez Madame [B], [Adresse 2]
Non représenté, non comparant
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Me Philippe CORNET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] a donné en location à M. [H] [R] [V] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 3] suivant bail en date du 6 décembre 2017.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Mme [N] [C] a fait assigner en référé M. [H] [R] [V] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2 666,95 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 8 décembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des
lieux ;
— le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 16 février 2026 Mme [N] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [H] [R] [V], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 6 décembre 2017 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 9 mai 2025 et d’un décompte locatif que M. [H] [R] [V] est redevable de 2 666,95 € à la date du 8 décembre 2025, au titre des loyers et charges de la location ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [H] [R] [V] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 108,76 € montant du dernier loyer et de la provision sur charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [H] [R] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de garage en date du 6 décembre 2017 liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [H] [R] [V] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme [N] [C], en cas d’expulsion de M. [H] [R] [V], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [H] [R] [V] à payer à Mme [N] [C] une provision de 2 666,95 € à valoir sur sa dette locative arrêtées au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [H] [R] [V] à payer, à titre provisionnel, à Mme [N] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 108,76 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [H] [R] [V] à payer à Mme [N] [C] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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