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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB26-W-B7J-INVM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[K] [M]
Expédition délivrée le 16.01.26
préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline DELETRE-CANTET, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont donné à bail à Madame [K] [M] un logement situé [Adresse 3] [Localité 8] (80) par contrat du 1er octobre 2024, pour un loyer mensuel de 550 euros.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.
À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur et Madame [I] ont fait jouer l’engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES leur a réglé la somme de 2.200 euros correspondant aux loyers et charges des mois de novembre 2024 à février 2025 impayés.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2025 pour un montant en principal de 2.100 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.650 euros correspondant aux loyers et charges des mois de mars 2025 à mai 2025.
La situation d’impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [K] [M] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Madame [K] [M] au paiement d’une somme de 3.600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.100 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* condamner Madame [K] [M] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
* condamner Madame [K] [M] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 13 octobre 2025 à la demande de Madame [K] [M], l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 6.381 euros correspondant aux loyers réglés par elle et pour laquelle elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Madame [K] [M], représentée par son conseil demande au juge de lui accorder des délais de paiement, de ne pas faire application des intérêts au taux légal, d’écarter l’exécution provisoire et de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle reconnaît la situation d’impayé et indique avoir quitté les lieux le 5 novembre 2025, rendant la demande d’expulsion sans objet. Elle précise que sa situation financière est difficile en raison d’un arrêt maladie.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
Selon l’article 1346-4 du code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »
En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation de bail.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »
Selon l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation… »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [I] ont donné bail à Madame [K] [M] le 1er octobre 2024 et que des loyers et charges sont demeurés impayés, réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail .
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 9 octobre 2025 signée à la même date mentionnant qu’elle a versé aux bailleurs la somme de 6.741 euros.
Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil….
II.-Les personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi…..
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, par voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de six semaine avant l’audience. L’impayé a été signalé à la CCAPEX le 13 mars 2025.
La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré à la locataire le 11 mars 2025 se révèle fondé, un arriéré de loyers de 2.100 euros étant bien resté impayé à cette date.
La dette n’ayant pas été acquittée dans le délai légal, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 mai 2025.
L’expulsion de Madame [K] [M], qui ne justifie pas de la libération effective des lieux à la date du 5 novembre 2025 sera donc ordonnée en tant que de besoin (le contenu du courrier envoyé le 6 octobre 2025 n’est pas connu et l’avis de réception non produit).
Madame [K] [M] est débitrice envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues. La dette s’établit à la somme de 6.381 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [M] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.381 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 pour la somme de 2.100 euros, à compter de l’assignation du 23 juin 2025 pour la somme de 3.600 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Aucune disposition ne permet en effet de ne pas appliquer d’intérêts au taux légal à une condamnation en paiement d’une somme d’argent.
Sur les delais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [K] [M] ne justifie que très partiellement de sa situation financière. Elle ne démontre pas sa capacité à s’acquitter d’une somme mensuelle au moins égale à 265 euros pour s’acquitter de sa dette dans les délais légaux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ACTION LOGEMENT SERVICES alors que la locataire s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations dès la signature du bail, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.
Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne peut être écarter en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [I];
CONSTATE que le bail conclu entre d’une part Monsieur et Madame [I] et d’autre part Madame [K] [M] le 1er octobre 2024 concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mai 2025 aux torts et griefs de la locataire pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Madame [K] [M] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix d’Action Logement, aux frais et risques de Madame [K] [M] ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société Action Logement une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er novembre 2025, sous réserve de justificatifs par la société Action Logement d’une quittance subrogatoire signée du bailleur ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.381 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 pour la somme de 2.100 euros, à compter de l’assignation du 23 juin 2025 pour la somme de 3.600 et à compter du jugement pour le surplus;
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de délais de paiement;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [M] ux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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