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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7L
MI : 21/00002321
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL ACT
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 35]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01029
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. [Y] & BROAD GIRONDE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoit ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
RG 24/01084
DEMANDERESSE
La SNC [Y] & BROAD GIRONDE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale obligatoire de société [Y] ET BROAD GIRONDE selon contrat d’assurance BT PLUS CONCEPT n°4643503304
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
24/01496
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. DSA AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Défaillante
La SA SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. SORA GARNIER
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LACROUTS & MASSICAULTS SA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE
société à responsabilité limitée d’un Etat Membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen prise en la personne de son Etablissement principal :
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
RG 24/01650
DEMANDERESSE
La S.N.C. [Y] & BROAD GIRONDE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 19], ALLEMAGNE
Prise en sa succursale en France située :
[Adresse 21]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 18] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 23 mai 2022, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice delivrés les 22, 23 avril et 2 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01029, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE et la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E. devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose qu’il apparait nécessaire d’attraire à la cause les entreprises dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, à savoir, la société DEKRA INDUSTRIAL, qui s’est vue confier une mission de contrôle technique dans le cadre du chantier litigieux, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès d’ALLIANZ à la date de la réclamation, ainsi que la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., titulaire du lot étanchéité.
Suivant actes de commissaire de justice delivrés les 3, 4, 5, juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01496, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SAS DSA AQUITAINE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société MAE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAE, la SARL SORA GARNIER, la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SORA GARNIER, la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’au regard des désordres allégués, il apparait nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société LACROUTS & MASSICAULT ainsi que son assureur la MAF, susceptibles d’être interressés par l’ensemble des dommages, la société DSA AQUITAINE au titre des problèmes liés à la couvertine et aux enduits, les assureurs à la réclamation de la société MAE, à savoir la SMA SA et la SMABTP, l’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, à savoir la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la SARL SORA GARNIER ainsi que son assureur la MAF au titre des problèmes liés à la couvertine et aux enduits.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE, faisant valoir que les questions de garanties ne relèvent pas de l’analyse du juge des référés et que contrairement à ce qu’elle affirme, la réclamation dirigée à l’encontre d’ALLIANZ est antérieure au 22 avril 2024 dès lors qu’une instruction amiable dommages-ouvrage s’est déroulée dès 2018.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [Y] & BROAD GIRONDE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens dont distraction au profit de Maître BLAU.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas être l’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE à la date de la réclamation puisque le contrat d’assurance responsabilité civile qui les liait a été résilié au 1er janvier 2020, et ajoute que ce contrat n’aurait en tout état de cause pas vocation à s’appliquer eu égard aux dommages affectant l’ouvrage réalisé.
La SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E. a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société MAE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAE ont sollicité leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles n’ont pas vocation à garantir les dommages matériels affectant les travaux réalisés par la société MAE, lesquels ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier hors période de validité des contrats souscrits auprès d’elles. Elles ajoutent que la SMABTP n’a pas d’avantage vocation à couvrir les dommages immatériels au titre de la police responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE dans la mesure où la garantie a été déclenchée par la réclamation et que cette dernière date de 2021.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LACROUTS & MASSICAULT SA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte de commissaire de justice delivré le 3 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01084, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être fondée à appeler à la cause son assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantir, susceptible de la garantir en cas de désordres engageant sa responsabilité décennale.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01650, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE a fait assigner la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être fondée à appeler à la cause son assureur à la date de la réclamation.
La compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société DSA AQUITAINE, la société SORA GARNIER, la compagnie MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société SORA GARNIER, et la société LACROUTS & MASSICAULT SA, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les quatre instances (RG n° 24/01029 ; RG n°24/01084 ; RG n°24/01650 ; RG n°24/01496) sous le seul numéro RG n° 24/01029.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la déclaration d’ouverture de chantier du 17 octobre 2012, l’attestation d’assurance de la société [Y] & BROAD auprès d’ALLIANZ, le marché de travaux de la société MAE, le marché de travaux de la société DSA AQUITAINE, l’attestation d’assurance de la société MAE auprès de la SA SMA SA, l’attestation d’assurance de la société MAE auprès de la SMABTP, le marché de travaux de la société SORA GARNIER, l’attestation d’assurance de la société SORA GARNIER auprès de la MAAF, l’attestation d’assurance de la SNC [Y] & BROAD GIRONDE auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG et d’AXA, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE et la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la SAS DSA AQUITAINE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société MAE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAE, la SARL SORA GARNIER, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SORA GARNIER, la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société MAE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAE, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetée, étant au surplus observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les assureurs tenus à garantie, ni sur les garanties mobilisables.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des quatre instances (RG n° 24/01029 ; RG n°24/01084 ; RG n°24/01650; RG n°24/01496) sous le seul numéro RG n° 24/01029,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance prononcée le 22 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 23 mai 2022, seront opposables à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL [Y] & BROAD GIRONDE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la SAS DSA AQUITAINE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société MAE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAE, la SARL SORA GARNIER, la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SORA GARNIER, la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société LACROUTS & MASSICAULT SA, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE, et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [Y] & BROAD GIRONDE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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