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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 24/10498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10498 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMQ
AFFAIRE :
M. [C] [I] (Me Florence ITRAC)
C/
S.A.R.L. [U] FERMETURES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], sous chef de cuisine
né le 30/01/1984 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [T] épouse [I]
née le 29/05/1982 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [U] FERMETURES (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 503 755 993
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise e la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ont assigné la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1217 et 1231 du code civile, aux fins de voir :
— condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] la somme de 16 812 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices causés par ses inexécutions contractuelles ;
— condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] la somme de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal établi par Maître [H] [V], commissaire de justice, le 4 avril 2024 à hauteur de 350€ ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] affirment qu’ils ont passé contrat avec la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES pour la fourniture et la pose d’une porte sur mesure pour garantir les bonnes fermeture et étanchéité de leur garage. La défenderesse leur a adressé un devis de 2 299 € le 7 novembre 2023, qu’ils ont accepté.
Or, si la porte a été posée, l’exécution du contrat a connu un retard. Au surplus, les demandeurs ont constaté l’existence d’un jour au droit de la porte. Ils indiquent avoir sollicité l’intervention de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES afin d’y remédier. Malgré d’abondantes démarches amiables et même la saisine d’un conciliateur de justice, la défenderesse n’a pas apporté de réponse à leur réclamation. Les demandeurs ont dû faire constater les anomalies par commissaire de justice le 4 avril 2024.
Les demandeurs ont également diligenté une expertise extra-judiciaire, assurée par le bureau d’études techniques DMI PROVENCE. La société à responsabilité limitée [U] FERMETURES a été convoquée aux opérations d’expertise par e-mel, sans déplacement de sa part. L’expertise a relevé un défaut d’étanchéité causant des infiltrations d’eau, d’air et de poussières, une déformation des panneaux compromettant leur intégrité et leur fonctionnement, un défaut affectant l’alignement des rails.
Les demandeurs, au regard des inexécutions contractuelles de la défenderesse, entendent se prévaloir de l’article 1217 du code civil. Ils entendent solliciter, non seulement le remboursement de la facture réglée à la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, mais également la somme réglée au bureau d’études technique DMI PROVENCE, le coût des travaux de réparation nécessaires afin de remédier aux désordres, les frais de mission d’assistance au maître de l’ouvrage et de mission de direction et contrôle des travaux et réception, et enfin, l’indemnisation de leur préjudice moral en raison des tracas et démarches entreprises par les demandeurs.
La société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la faute contractuelle de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] versent aux débats un devis accepté daté du 7 novembre 2023 passé avec la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES pour la fourniture et la pose d’une porte. Ce devis mentionne un prix de 2 299 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES a exécuté sa prestation, au moins superficiellement, et qu’elle n’a pas contesté avoir reçu le paiement de la somme visée au devis.
Les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier pratiqué par commissaire de justice le 4 avril 2024 sur la porte de leur garage. Le procès-verbal de ce constat comporte de nombreuses photographies. L’officier ministériel fait état notamment d’un écart entre le mur de l’encadrement de la porte de la garage et la porte elle-même. « L’espacement est variable entre le montant et le mur », et ce en plusieurs endroits de la porte. Le commissaire de justice constate la présence de salpêtre à proximité de ces écarts. A l’intérieur, des « découpes grossières sont visibles dans le placoplâtre, en contrehaut des montants de la porte de garage, des deux côtés ». Plusieurs rainures transversales sont présentes sur le seuil de la porte du garage.
Les demandeurs produisent également aux débats un expertise extra-judiciaire réalisée par le bureau DMI PROVENCE. Ils versent aux débats l’e-mel de convocation de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES aux opérations d’expertise. L’expert, dans son rapport, conclut à des défauts d’étanchéité, entraînant une déformation des panneaux, et un défaut d’alignement des rails. DMI PROVENCE indique que « ces défauts sont dus à une mauvaise adaptation à la structure et aux systèmes de fixation existants ».
L’expert propose des solutions techniques, consistant d’une part dans le remplacement des joints d’étanchéité, d’autre part dans le réalignement des rails de guidage, la correction de l’inclinaison de la suspente et l’ajustement des points de fixation.
Aussi, les demandeurs rapportent de manière très suffisante l’existence de multiples fautes de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES dans l’exécution de son obligation contractuelle.
Sur l’indemnisation :
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Dès lors que les demandeurs ont dû faire remplacer en intégralité la porte posée par la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES au motif que les travaux présentaient d’importants défauts, ils sont fondés à réclamer l’indemnisation du prix de la totalité de la prestation qu’ils avaient réglée, soit la somme de 2 299 €.
Toutefois, l’article 1231-2 du code civil ne limite pas l’indemnisation du créancier (Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] étaient créanciers de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES concernant l’exécution d’une obligation de pose de porte de garage) aux sommes payées : le créancier est fondé à solliciter l’indemnisation de tous préjudices résultant des fautes de son débiteur.
Les demandeurs sont donc également fondés à réclamer l’indemnisation des 1080 € versés au bureau DMI PROVENCE. Toutefois, au titre de l’article 12 du code de procédure civile et 695, 4° du même code, il convient de restituer à cette somme sa juste qualification. Cette dépense sera considérée comme étant dans un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance. Il s’est agi de rémunérer un technicien en vue, ensuite, de rapporter des preuves en justice. Dès lors, les 1 080 €, qui sont bien dus par la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, seront intégrés plus bas aux dépens et ne donneront pas lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît que les travaux de réparation ont coûté 5 313 €, outre 3 120 € de missions d’assistance au maître de l’ouvrage, de direction et contrôle de réception, soit un total de 8 433 €. la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble.
Enfin, les demandeurs font état d’un préjudice moral, résultant des tracas causés par la nécessité de mener des tentatives de négociation amiables avec la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, l’obligation de recourir à un expert extra-judiciaire, la perte de temps qu’a impliqué toutes ces démarches. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 3 000 €, que la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES sera condamnée à leur verser.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par commissaire de justice le 4 avril 2024 apparaît dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance en ce qu’il a permis aux demandeurs de rapporter devant le présent Tribunal la preuve des fautes contractuelles commises par la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES. Aussi, le coût de ce procès-verbal, à hauteur de 350 €, sera intégré aux dépens.
Comme indiqué plus haut, le coût de l’expertise du bureau DMI PROVENCE à hauteur de 1 080 € sera également intégré aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, qui succombe aux demandes de Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I], aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 4 avril 2024 à hauteur de 350 € et le coût de l’expertise du bureau DMI PROVENCE à hauteur de 1 080 €.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble la somme de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix neuf euros (2 299€) à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution de de la prestation de fourniture et de pose de porte de garage ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble la somme de huit mille quatre cent trente-trois euros (8 433 €) à titre de dommages et intérêts pour le coût global des travaux de remplacement de ladite porte de garage ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 4 avril 2024 à hauteur de trois cent cinquante euros (350 €) et le coût de l’expertise du bureau DMI PROVENCE à hauteur de mille quatre-vingts euros (1 080 €) ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ensemble la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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