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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLB7
MINUTE : 25/00652
ORDONNANCE
rendue le 02 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [S]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Irène CES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de curatelle renforcée de l’Association tutélaire Nord Auvergne, régulièment avisée par courrier simple le 28/11/2025, non comparante
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 28/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/12/2025 à 19h23 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [N] [S] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [S] a été admis depuis le 23/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce [G] [S], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 28 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 28/11/2025 qu’il a constaté : “Désorganisation intellectuelle massive avec abolition du raisonnement logique. Eléments délirants polymorphe avec éléments de persécution et éléments mégalomaniaques. Absence totale de critique avec retentissement comportemental importante avec sthénicité et passage à l’acte non orientés (coup dans les murs). Absence d’introspection avec opposition aux soins proposés.
et donne un avis favorable au maintien dela poursuite des soins en hospitalisation compléte
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h45
aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audítion du patient”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du dr [W] en date du 01/12/2025 qu’il a constaté que “Présente les signes cliniques suivants : Agitation non dirigée majeure avec passage à l’acte auto et hétéroagressif sur le weekend sous-tendu par des éléments interprétatifs et haliucinatoires envahissants malgré une bonne prise des traitements.
Fluctuation importante de la clinique ayant nécessite une mesure d’isoiement et de contention. Ce jour, patient présentant un délire multimodal avec hallucinations, interprétation, persécution, une désorganisation majeure des trois sphères et une anosognosie compléte. Son état n’est pas compatible avec une audition par le JLD.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir receuilli ses observations ce jour à 11h00" ;
Le juge soulève d’office l’absence d’information de la mesure de soins sous contrainte au curateur.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, CM de 24h ne confirme pas la nécessité ou non de maintenir les soins sous contrainte et il n’est pas fait mention de l’information au patient du projet de la décision de maintien.
Sur la requête en nullité:
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé Publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient ; Que le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Attendu que ce certificat doit préciser l’état mental du patient, indiquer les caractéristiques de sa maladie, et préciser la nécessité de recevoir des soins ;
L’article L3211-3 du CSP en son alinéa 2 dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.
3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état
Attendu que dans son certificat médical établi le 24 novembre 2025 à 9h45 dans les 24 heures suivant la mesure d’hospitalisation, le Docteur [D] [M] ne précise pas si l’état mental de Monsieur [S] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il n’est pas non plus fait mention de l’information au patient d’un maintien des soins.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [S] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [S]
Fait à [Localité 7], le 02 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour par PLEX
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— au curateur ATNA par LRAR ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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