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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01042 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01042 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPI
MINUTE N° 25/01648 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, sise service contentieux – [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [S] [Q], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [C] [T], engagée en qualité d’agent de service par la société [1], a été victime d’un accident le 11 avril 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine. La déclaration d’accident du travail du 13 avril 2022 mentionne que «la salariée nettoyait les halls d’entrée du bâtiment dans le hall il y avait deux marches, elle aurait loupé une marche. Elle aurait fait un faux mouvement en ratant l’une des deux marches sur site. La salariée n’est pas tombée. »
Le siège des lésions se situe au niveau du mollet et les lésions consistent en des douleurs aux muscles.
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2022 par le Docteur [E] constate une « douleur au niveau du mollet droit (absence de fracture et de phlébite) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2022 qui a été prolongé.
Le 12 septembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a pris en charge une nouvelle lésion par décision du 7 novembre 2022 portant sur une « douleur du genou droit en regard de la fracture interne et postérieure, douleur de la cheville droite ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri au 4 octobre 2022.
Le 7 novembre 2022, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion du 27 avril 2022 pour « douleur de genou droit, en regard de la face interne et postérieure, douleur de la cheville droite ».
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 19 janvier 2024.
Par requête du 16 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 11 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 20 avril 2022 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts de Seine a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité et sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ce qui justifie de plus fort la nomination d’un expert judicaire. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 156 jours. Dans la note médicale du 15 septembre 2025 du docteur [J] [B], son médecin conseil, qu’il produit, il relève que la caisse ne produit pas les arrêts entre le 20 avril et le 26 avril 2022 et entre le 12 mai et le 14 septembre 2022. Il relève que le service médical a pris une décision de prise de charge d’une nouvelle lésion cinq mois après l’établissement du certificat médical et sans qu’il soit possible de déterminer si la salariée a été examinée, si le service médical a pris connaissance des radiographies et de l’IRM prescrites le 27 avril 2022. Il conclut qu’une lésion musculaire non compliquée guérit en deux ou trois semaines.
La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial, le certificat de lésion nouvelle et l’attestation de paiement des indemnités journalières sur l’ensemble de la durée de prise en charge et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et le justificatif du versement des indemnités journalières jusqu’au 14 septembre 2022 établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail comme le délai de décision de la prise en charge de la nouvelle lésion après avis du médecin conseil ne suffisent pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
La référence à une durée habituelle dans ce type de pathologie est inopérante dès lors qu’il est purement indicatif et ne tient pas compte de la constitution de l’assurée, de sa résistance physique ou encore de son âge.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [2] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [2] de sa demande ;
— Déclare opposable à la société [2] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [C] [T] ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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