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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSUC
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Véronique GAZZO – 309
expédition à
Me Jérémie BRILL – 1800
signification envoyée le 12/02/26
à : FGVAT (grosse)
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1800
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [F] en date du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [F] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 22 juillet 2020 au préjudice de [W] [T],
— condamné pénalement [G] [F] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [W] [T] et de la Métropole de [Localité 2],
— déclaré [G] [F] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [W] [T],
— condamné [G] [F] à payer à [W] [T] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé les demandes de la Métropole de [Localité 2] au titre du maintien de salaire et des frais de santé ;
— condamné [G] [F] à payer à la Métropole de [Localité 2] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 3 janvier 2022 et, y ajoutant, a condamné [G] [F] à payer à [W] [T] une somme supplémentaire de 1.000 euros pour ses frais en cause d’appel et à la Métropole de Lyon une somme supplémentaire de 1.000 euros pour ses frais en cause d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2023. Il retient divers préjudices.
[W] [T] sollicite la condamnation de [G] [F] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Futurs – 90 euros par mois jusqu’à la date du jugement
— 1.080 euros multiplié par le prix de l’euro de rente applicable en fonction de son âge au jour du jugement
Incidence Professionnelle 15.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 995,40 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.360,00 euros
Il précise que la rente ATI est de 7.009,20 euros et demande qu’elle s’impute uniquement sur le poste de Pertes de Gains Professionnels Futurs et éventuellement sur celui de l’Incidence Professionnelle.
La Métropole de [Localité 2] sollicite la condamnation de [G] [F] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Au titre du maintien des salaires 23.020,18 eurosAu titre des frais médicaux couverts 203,83 eurosAu titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[W] [T] et la Métroploe de [Localité 2] sollicite la condamnation de [G] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) s’est constitué partie civile et demande au tribunal la condamnation de [G] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en remboursement de l’indemnité versée à [W] [T] suite à la décision rendue le 12 juillet 2023 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Lyon.
[G] [F] conclu, à titre principal, au rejet des demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnel futurs.
A titre subsidiaire, il demande de réduire la demande au titre de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions et qu’il soit alloué la somme de 90 euros par mois à compter du mois d’octobre et jusqu’au jour du jugement pour les arrérages échus et 90 euros par mois jusqu’au départ à la retraite de [W] [T] pour les arrérages à échoir.
A titre infiniement subsidiaire, il propose d’ajouter la différence entre l’estimation des droits à la retraite projetés avec la prime RIF accordée aux conducteurs d’engins et l’estimation des droits à la retraite actuels de [W] [T].
A titre infiniement subsidiaire il demande qu’il soit tenu compte du prix de l’euro de rente fixé par le barème de la Gazette du Palais de 2025 -1%.
[G] [F] propose les sommes suivantes en réparation des autres préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 888,75 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 150,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 1.400,00 euros
S’agissant des demandes de la Métropole de [Localité 2], il propose de liquider son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
au titre du maintien des salaires 23.020,18 eurosau titre du règlement des frais médicaux 203,83 euros
Il conclu au rejet de la demande d’exécution provisoire et sollicite la diminution de la somme sollicitée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026. A l’audience du 8 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [G] [F] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis à l’encontre de [W] [T] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser que [G] [F] est entièrement responsable des préjudices subis par [W] [T] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 22 juillet 2020 au 27 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 22 juillet au 22 août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 23 août 2020 au 28 mai 2021
— Consolidation médico-légale : le 29 mai 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 22 juillet au 22 août 2020
— Préjudice professionnel : du fait du retentissement psychique, le blessé a dû quitter son poste de conducteur balayeuse qu’il occupait depuis 26 ans pour un poste de cantonnier avec une perte de salaire.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Sur les demandes de [W] [T] :
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de [W] [T] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[W] [T] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par son employeur, la Métropole de [Localité 2]. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de cette dernière.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu à ce titre que, du fait du retentissement psychique, le blessé a dû quitter son poste de conducteur balayeuse qu’il occupait depuis 26 ans pour un poste de cantonnier avec une perte de salaire.
[W] [T] expose qu’en raison de son changement d’affectation, passant de conducteur poids lourd à agent de nettoiement, il ne peut bénéficier d’une indemnité de fonction, d’un montant de 90 euros par mois liée à la conduite à titre principal de véhicule poids lourd.
Or, d’une part, il convient de relever que l’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec les faits dommageables jusqu’au 27 juin 2021. La Métropole de [Localité 2] a quant à elle attestait que [W] [T] a été placé en accident de travail du 22 juillet 2020 au 17 janvier 2021 suite aux faits dommageables. En effet, il ressort du certificat établit par le Docteur [V], dans le cadre d’une expertise diligentée à la demande de la Métropole de [Localité 2], que l’arrêt de travail à compter du 18 janvier 2021 dot être considéré au titre de la maladie ordinaire.
En tout état de cause, [W] [T] a donc repris son activité le 28 juin 2021. Or, ce n’est que le 20 octobre 2021 qu’il a changé de poste pour celui d’agent de nettoiement.
De plus, il produit un mail de son employeur en date du 21 septembre 2023 duquel il ressort que la prime a été accordée, de manière rétroactive, aux chauffeurs occupant ce poste à compter du mois d’octobre 2022 et qu’il n’a pu bénéficier de cette augmentation indemnitaire pour absence. Le mail précise en effet “vous étiez en accident de service en octobre 2022". Or, à cette date, l’absence n’était pas en lien avec les faits dommageables puisque que cette absence pour accident de travail, en lien avec les faits du 22 juillet 2020, avait pris fin en janvier 2021.
Il convient également de relever que l’état de santé de [W] [T] a été considérée comme consolidé par l’expert le 28 mai 2021, correspondant à la date de la dernière scéance de psychothérapie retenue par l’expert comme étant en lien avec les faits dommageables. De plus, au titre du déficit fonctionnel pemanent, sur le plan psychologique, l’expert ne retient qu’un “syndrome anxieux modéré”.
Il résulte de ce qui précède que le lien direct entre les faits dommageables et la perte de revenus alléguée n’est pas démontré.
En tout état de cause, il sera relevé que, si [W] [T] produit une attestation de son employeur démontrant qu’il ne bénéficie pas de cette prime de 90 euros, dont bénéficie les chauffeurs poids lourds, il ne produit pas non plus de bulletin de paie postérieur à la revalorisation indemnitaire, justifiant du régime indemnitaire dont il bénéficie actuellement.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
[W] [T] expose ressentir un sentiment de déclassement du fait de son changement de poste.
Or, le lien entre ce changement de poste n’étant pas démontré, une telle incidence professionnelle ne peut être également retenue.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[W] [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 32 j x 28 € x 25 % = 224,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 279 j x 28 € x 10 % = 781,20 eurosTotal : 1.005,20 euros, ramenée à la somme de 995,40 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Sur le plan physique, [W] [T] a souffert d’un traumatisme au niveau de la face et de l’oeil gauche, une contusion du rachis cervical et une contusion de la jambe droite, ayant nécessité un traitement antalgique. Sur le plan psychique, il a souffert d’un syndrome de stress aigu ayant nécessité une prise en charge spécialisée.
Le préjudice de [W] [T] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois en raison du traumatisme à la face.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 400,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[W] [T] conserve un taux d’incapacité de 6 % justifié par une discrète baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche post-traumatique (1/10) et une cataracte débutante et un syndrome anxieux modéré ne nécessitant pas un traitement médicamenteux ni de suivi spécialisé.
Si la baisse d’acuité visuelle a été permise par la cataracte débutante, l’expert note bien l’origine post-traumatique de cette baisse d’acuité. Le lien direct et certain avec les faits dommageable est ainsi caractérisé.
Il était âgé de 59 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.560 euros le point, soit (1.560 x 6 =) 9.360,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
995,40
euros
*
Souffrances Endurées
3.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9.360,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
13.775,40
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000,00
euros
SOLDE
11.755,40
euros
[W] [T] a perçu en outre une indemnité provisionnelle de 2.000 euros versée par le FGTI, qu’il convient également de déduire de son indemnisation globale.
[G] [F] sera donc condamné à payer à [W] [T] la somme de 9.755,40 euros.
Sur les demandes de la Métropole de [Localité 2] :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825- 1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L 825-1 prévoit quant à lui que « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ».
Les faits dommages ayant eu lieu dans le cadre de l’exercice professionnel de [W] [T], la Métropole de [Localité 2] est donc bien fondé à demander le remboursement des prestations qu’elle a versées et maintenues à son agent et des charges qu’elle a supportées à la suite de l’arrêt de travail imputable aux faits dommageables.
Elle produit un état des salaires maintenus et les bulletins de paie de son agent pour la période du 22 juillet 2020 au 17 janvier 2021, période durant laquelle [W] [T] a été placé en accident de travail, ainsi qu’un état des frais consécutifs cet accident de travail.
[G] [F] ne s’oppose pas aux demandes de la Métropole de [Localité 2] et n’en discute pas les montants.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la Métropole de [Localité 2] et [G] [F] sera condamné à lui payer la somme de 23.224,01 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [G] [F] à payer à la Métropole de [Localité 2] la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 600,00 euros Métropôle de [Localité 2] euros déjà allouée à ce titre.
Sur les demandes du FGTI :
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, par décision du 12 juillet 2023, la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 2] a donné acte au FGTI du versement à [W] [T] d’un indemnité provisionnelle de 2.000 euros, qui a été réalisé le 11 mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du FGTI et de condamner [G] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [G] [F] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise. Il convient de relever que la consignation, mise à la charge de [W] [T], a été versée par la Métropole de [Localité 2]. [G] [F] sera donc condamné à rembourser les frais à cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [F] et contradictoire à l’égard de [W] [T], de la Métropole de Lyon et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Déclare [G] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [W] [T] en lien avec les faits du 22 juillet 2020 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [G] [F] à payer à [W] [T] la somme de 9.755,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [G] [F] à payer à la Métropole de [Localité 2] la somme de 23.224,01 euros;
Condamne [G] [F] à payer à [W] [T] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions ;
Condamne [G] [F] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000,00 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [G] [F] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à la Métropole de [Localité 2] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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