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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00066
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 2 Septembre 1964 à ALBERTVILLE (73),
demeurant 268 Chemin des Corès 73100 AIX LES BAINS
Madame [K] [O] épouse [T]
née le 10 Novembre 1965 à CHAMBÉRY (73),
demeurant 268 Chemin des Corès 73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
demeurant 106 Chemin de Capita 73100 MOUXY
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 3 mars 2003, Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] ont acquis de la Commune de MOUXY deux parcelles cadastrées Section A n°1455 et 1461, réunies sous le n°1992, correspondant au lot n°1 du lotissement LA CAPITA, situé au 100 chemin de la CAPITA.
Leur voisin, Monsieur [I] [J], artisan en travaux de terrassement domicilié au 106 chemin de la CAPITA, exploite la parcelle contiguë cadastrée Section A n°1991.
Constatant que celui-ci avait déposé sur leur terrain divers engins, matériels de chantier et déchets, par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, reçu le 27 juin, Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] l’ont mis en demeure de cesser des empiétements et de procéder à l’évacuation des éléments entreposés.
Un commissaire de justice a ensuite constaté, dans un procès-verbal dressé le 3 décembre 2024, la présence sur le terrain de divers matériaux, matériels et engins de chantiers à l’état d’épave, dont : 3 pelles mécaniques, 1 grue, 1 fourgon, 1 coque de piscine et 1 bateau (pièce n° 4).
En l’absence de réaction, une sommation de déguerpir a été délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 5 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [I] [J] sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile et de l’article 544 du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] à débarrasser le terrain appartenant aux époux [T] du matériel de travaux publics, des détritus de chantier et de tous les biens lui appartenant, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard mis à exécution passé un délai de 15 jours de la délivrance de l’ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] à verser aux époux [T] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens et aux frais de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 d’un montant de 491,28 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00066.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025, à laquelle Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [J] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [I] [J] de ce qu’il a débarrassé le terrain appartenant aux époux [T] du matériel de travaux publics et de tous les biens lui appartenant,
— JUGER dès lors que la demande présentée par les époux [T] à l’encontre de Monsieur [I] [J] est devenue sans objet,
— DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes formulées au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [X] [L] du 3 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [I] [J] soutient avoir occupé la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, de manière paisible, publique et continue, pensant de bonne foi qu’elle appartenait toujours à la Commune de MOUXY. Une telle occupation pourrait, en effet, relever d’une discussion quant à l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire, relevant de la compétence du juge du fond.
Cependant, il ressort des déclarations de Monsieur [I] [J], qui ne sont pas contestées par les demandeurs, qu’il a procédé au retrait des éléments en cause mettant ainsi un terme au trouble dénoncé de sorte que la demande principale de Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] est devenue sans objet, le trouble manifestement illicite ayant cessé.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] [J] n’a pris aucune mesure spontanée pour faire cesser l’occupation, et ce malgré la mise en demeure du 24 juin 2024, le procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 et la sommation de déguerpir du 15 janvier 2025. Ce n’est qu’à la suite de l’assignation du 5 mars 2025 qu’il a finalement évacué les matériels et engins litigieux.
Dans ces conditions, l’intervention de la présente procédure s’est révélée nécessaire pour faire cesser l’empiétement, et il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais engagés pour parvenir à ce résultat. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [J] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [K] [O] épouse [T] une unique somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui ne peuvent inclure les frais du constat en date du 3 décembre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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