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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 18 Février 2025
[R] [B] C/
S.A.R.L. [J] [T] ET FILS
N° RG 24/03669 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXT3
ORDONNANCE
Rendue le Dix-huit Février deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J] [T] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, puis réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] [B] est propriétaire de la ferme dénommée « [Adresse 4] » au [Localité 6].
Suite à la tempête qui a frappé sa ferme et sa maison d’habitation en 2019 puis en 2020, Monsieur [R] [B] a confié à la société ENTREPRISE [J] [T] ET FILS la réfection des deux toitures, grange et habitation.
Selon devis signés les 07 et 29 novembre 2020, les travaux suivants devaient notamment être réalisés :
Dépose des toitures existantes, mise en place d’une benne à déchets et dépôt en déchetteriePose d’un toit en tôle sur la grangePose d’une charpente sur la partie habitationPose d’une toiture en ardoise sur la partie habitation avec panneaux Sandwich isolants double face, isolation intérieureRéfection du bardage en ardoise sur les façades Sud et OuestAbergement de cheminéeMise en place de cheneaux en Zinc avec leurs descentes et pose de Zinc à la jonction de la partie basse de la toiture et des murs. La SARL [J] [T] ET FILS a émis des factures pour un montant total de 70 233, 93 euros.
Monsieur [S] [R] [B] a constaté des désordres et des malfaçons affectant les travaux réalisés. En outre, il expose que certains travaux n’ont pas été réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 07 novembre 2023.
De son côté, la SARL [J] [T] ET FILS expose que Monsieur [R] [B] n’a pas réglé le solde intégral des factures au titre des travaux.
Par acte en date du 04 octobre 2023, la SARL [J] [T] ET FILS a assigné Monsieur [S] [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Condamner Monsieur [S] [R] [B] à payer et porter à la société [T] ET FILS la somme principale de 25 365, 62 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, Condamner Monsieur [S] [R] [B] à payer et porter à la société [T] ET FILS la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Evelyne BELLUN, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/03815, a fait l’objet d’une radiation le 22 juillet 2024.
Par des conclusions notifiées le 27 août 2024, Monsieur [S] [R] [B] a demandé la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/03669.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [S] [R] [B] demande au juge de la mise en état d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la SARL [T] ET FILS. En outre, il sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 09 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL [J] [T] ET FILS demande au juge de la mise en état de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de statuer ce que de droit sur cette demande qui ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de Monsieur [R] [B].
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogé au 03 février 2025. Suite à l’empêchement du magistrat, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 avec une mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
À l’appui de sa demande, Monsieur [R] [B] produit notamment :
des devis de la SARL [J] [T] ET FILSun procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 07 novembre 2023des devis pour des travaux de reprise. En l’espèce, il convient, au regard des pièces versées aux débats, de considérer que Monsieur [R] [B] justifie d’un motif légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction.
La mesure d’expertise sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [R] [B] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties.
En revanche, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [B], il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
Par ailleurs, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
expert près la Cour d’appel de [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés « [Adresse 4] » au [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 07 novembre 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
09°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISONS l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée
DISONS que Monsieur [S] [R] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 3000 € T.T.C avant le 30 avril 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
DISONS qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ;
DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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